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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.006396

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·886 mots·~4 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 79/10 - 83/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er mars 2010 ____________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffier : M. Bichsel * * * * * Cause pendante entre : E.________, à Renens, recourant, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. g LPGA; 69 al. 1bis LAI; 52 al. 1 et 55 LPA-VD

- 2 - E n fait : A. Par décision du 8 janvier 1999, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a octroyé à E.________ une rente entière, avec effet dès le 1er janvier 1998. Par décision du 20 novembre 2007, l'OAI a supprimé, par la voie de la reconsidération, la rente précédemment allouée à l'assuré, avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. B. E.________ a formé recours contre cette décision par acte du 20 décembre 2007, concluant principalement à sa réforme dans le sens du maintien de la rente entière qui lui était octroyée, subsidiairement à son annulation. Par un arrêt rendu le 25 mars 2009 (cause n° AI [...]), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours (ch. I du dispositif), confirmé la décision attaquée (ch. II du dispositif), mis les frais de justice, par 500 fr., à la charge du recourant (ch. III du dispositif) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. IV du dispositif). C. E.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Par un arrêt du 12 février 2010 (cause n° [...]), la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a notamment admis le recours, avec pour suite l'annulation de l'arrêt de la Cour des assurances sociales du 25 mars 2009 et de la décision rendue par l'OAI le 20 novembre 2007 (ch. 1 du dispositif), et renvoyé la cause à la Cour de céans "pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure" (ch. 4 du dispositif).

- 3 - E n droit : 1. Il incombe ainsi à la Cour de céans de statuer uniquement sur les points mentionnés au ch. 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral, après l'annulation totale, y compris pour les frais et dépens, de l'arrêt de la Cour des assurances sociales du 25 mars 2009. Compte tenu de la valeur litigieuse – la contestation étant limitée ici au sort des frais et dépens –, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), lequel déroge au principe général de l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches publiques, tels les Offices AI (cf. art. 54 ss LAI). En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige en instance fédérale, l'arrêt rendu le 25 mars 2009 par la Cour des assurances sociales doit ainsi être rendu sans frais. 3. Ayant obtenu, en instance fédérale, entièrement gain de cause avec le concours d'un avocat, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens pour la procédure de recours cantonale antérieure, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après

- 4 l'importance et la complexité du litige (art. 61 let g LPGA; art. 55 al. 1 LPA- VD). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 2'000 fr. à la charge de l'OAI, qui a succombé (art. 55 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procédure de recours cantonale. II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à E.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens pour la procédure de recours cantonale. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Alexandre Bernel, à 1002 Lausanne (pour E.________); - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey; - Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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