405 TRIBUNAL CANTONAL AI 67/10 – 317/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 29 juillet 2010 _____________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffier : M. Laurent * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 24 février 2010 par R.________ à l’encontre de la décision du 15 février 2010 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a refusé de lui octroyer une rente et des mesures professionnelles, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil du recourant le 23 juillet 2010; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Cyrille Piguet (pour R.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
- 3 par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :