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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.003479

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,104 mots·~6 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 38/10 - 196/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 avril 2011 _________________ Présidence de M. DIND Juges : M. Berthoud et Mme Dormond Béguelin , assesseurs Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Eduardo Redondo, avocat à Vevey, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 57 al. 1 let. f LAI; 69 RAI; 82 LPA-VD et 98 let. b LPA-VD

- 2 - Vu la demande de prestations AI pour adultes déposée le 30 avril 2009 par D.________ (ci-après : l'assurée), document qui fait suite à un premier refus de rente prononcé en juillet 2004 et confirmé en octobre 2005 à la suite de l'opposition formulée par l'assurée, vu le dossier produit par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), vu les divers rapports médicaux figurant dans ce dossier, notamment celui du 27 juillet 2009 du Dr W.________, médecin-chef à l'Hôpital orthopédique, qui ne retient pas d'incapacité de travail récente, et celui du Dr U.________, du 6 novembre 2009, qui estime que la capacité de travail de l'assurée est de 50 % et qu'une rente AI à hauteur de 50 % serait souhaitable, vu l'avis médical du Service médical régional de l'AI (ci-après: SMR) du 12 novembre 2009, dans lequel le Dr G.________ admet une diminution de 50 % de la capacité de travail dans l'activité exercée, qui n'est pas adaptée, mais qui, par contre, estime qu'il n'y a pas de raison d'admettre une diminution durable de la capacité de travail dans une activité adaptée, avec des limitations fonctionnelles, vu la communication de l'OAI du 25 novembre 2009 à l'assurée, lui octroyant une orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches d'emploi, vu le projet de décision du 25 novembre 2009 par lequel l'OAI propose de rejeter la demande de rente présentée par l'assurée, considérant que celle-ci conserve une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles édictées sur le plan médical et que le revenu d'invalidité auquel elle pourrait raisonnablement prétendre est au moins aussi élevé que celui qu'elle avait réalisé avant son atteinte à la santé,

- 3 vu la décision de l'OAI du 4 janvier 2010, qui reprend les termes utilisés dans le projet de décision du 25 novembre 2009 et rejette tout droit à la rente, vu le recours interjeté par l'assurée le 1er février 2010, qui conclut implicitement à l'octroi d'une rente et au renvoi du dossier à l'OAI pour nouvelle décision, vu la réponse déposée le 19 mars 2010 par l'OAI, qui préavise en faveur de la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire, se ralliant en cela à l'avis médical établi le 15 mars 2010 par le SMR, vu les rapports établis le 9 avril 2010 par la Drsse Françoise Tauxe, spécialiste FMH en médecine interne-rhumatologie, et le 26 avril 2010 par le Dr Roger-François Stucki, spécialiste en rhumatologie, et produits par la recourante dans le cadre de la procédure, vu l'avis du SMR du 3 mai 2010, qui conclut à la nécessité de réaliser une expertise, comme la jurisprudence l'impose lorsque le diagnostic de fibromyalgie/trouble somatoforme douloureux est mentionné, vu les déterminations de l'OAI du 7 mai 2010, qui déclare se rallier à l'avis émis par le SMR le 3 mai 2010, vu les pièces du dossier; attendu que, déposé en temps utile, le recours est également recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre

- 4 mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu'en l'espèce, dans sa réponse du 19 mars 2010, l'OAI préavise en faveur de la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire, position que l'intimé a confirmée dans ses déterminations du 7 mai 2010, attendu qu'il revient au premier chef à l'autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 et 2 LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité, 831.20]; art. 69 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]), que le recours, tendant implicitement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi à l'intimé pour nouvelle décision, s'avère ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision attaquée doit ainsi être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical; attendu que la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de seconde instance (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD), qu'il convient d'arrêter, à ce stade de la procédure, à 1'200 fr. à la charge de l'intimé, qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD), Par ces motifs, la Cour des assurances sociales

- 5 prononce : I. Le recours est admis. II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 4 janvier 2010 est annulée et la cause renvoyée à cet office pour complément d'instruction sur le plan médical et nouvelle décision. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. La recourante a droit à une indemnité de dépens de 1'200 fr. à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Eduardo Redondo, avocat (pour Mme D.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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