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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.002709

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·837 mots·~4 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 25/10 - 170/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 avril 2010 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE Juges : Mme Thalmann et M. Neu Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Payerne, recourant, représenté par Procap, service juridique, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 LPA-VD

- 2 - Vu l’aggravation de son état de santé, dont a fait état X.________ (ci-après: l'assuré) le 30 septembre 2005, vu la décision rendue le 4 décembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) refusant à l’assuré tout droit à des prestations d'invalidité, vu le recours formé le 25 janvier 2010 par l’assuré, représenté par Procap, qui conclut, avec suite des frais et dépens, à l’annulation de la décision du 4 décembre 2004 et au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision lui accordant une rente d’invalidité, vu l’avis du 8 mars 2010, par lequel le Service médical régional AI constate que le Dr L.________, médecine générale FMH à Payerne et médecin traitant de l'assuré, atteste dans un rapport du 1er décembre 2009 la présence d’un trouble dépressif considéré comme grave depuis le 1er février 2009, dit médecin précisant que l’assuré a rendezvous chez un psychiatre le 18 décembre 2009, et retient qu’un complément d’instruction se justifie dans la mesure où le trouble psychique est probablement suffisamment important pour limiter la capacité de travail à 50 % et justifier une consultation chez un psychiatre, vu le courrier du 25 mars 2010, par lequel l’OAI suggère que le dossier de l’assuré lui soit renvoyé pour qu’il puisse prendre connaissance de l’avis du spécialiste consulté, le Dr W.________, psychiatre FMH à Fribourg, et procéder à un complément d’instruction, vu les pièces au dossier; attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure

- 3 d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), que, par acte du 25 mars 2010, l’OAI convient de la nécessité de procéder à un complément d’instruction médical, mesure qu’il revient à l’autorité administrative de mettre en oeuvre (art. 43 aI. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], art. 57 al. 1er litt. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20] et art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RS 831.201), que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD) et le recourant concluant principalement au renvoi du dossier à l’OAI pour complément d’instruction, que la décision du 4 décembre 2009 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d’instruction sur le plan médical, attendu, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD), attendu qu’en obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire, le recourant a droit à des dépens dont le montant - qui doit être déterminé au regard de l’importance et de la complexité du litige (art. 61 litt. g LPGA) - peut être arrêté à 1'000 fr. Par ces motifs,

- 4 la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 4 décembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d’instruction sur le plan médical. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Une indemnité de dépens de 1'000 fr. (mille francs), à verser en faveur du recourant X.________, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Procap, service juridique (pour X.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 5 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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