403 TRIBUNAL CANTONAL AI 15/10 - 149/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 19 mars 2010 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : T.________, à Nyon, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI, 47 al. 1 à 3 LPA-VD
- 2 - Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 7 décembre 2009 refusant à T.________ (alors représenté par son avocate Me Corinne Monnard Séchaud) le droit à une rente d'invalidité ainsi qu'à des mesures professionnelles, vu le recours formé le 13 janvier 2010 par T.________, agissant en personne, contre cette décision, vu l'ordonnance du 15 janvier 2010, invitant le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai échéant le 15 février 2010, vu la lettre du juge instructeur du 1er mars 2010, invitant le recourant à se déterminer d'ici au 16 mars 2010 au sujet du paiement de l'avance requise, aucun versement n'ayant été enregistré par la caisse du Tribunal cantonal, vu la lettre du recourant du 13 mars 2010, qui explique que, « n'ayant pas les moyens financiers et les connaissances juridiques pour affronter un procès (sauf prise en charge par l'assistance judiciaire) », il se verrait « obligé de suspendre sa requête contre l'AI dans l'attente d'éléments nouveaux »; attendu qu'en matière d'assurance-invalidité, la procédure de recours cantonale n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), que dans ces procédures, le paiement d'une avance de frais est en principe prescrit par la loi cantonale (art. 47 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]); attendu que le recourant n'a pas payé l'avance de frais dans le délai fixé,
- 3 qu'il n'a pas non plus requis, avant l'échéance du délai de paiement, l'octroi de l'assistance judiciaire – possibilité qui lui avait été signalée dans l'ordonnance du 15 janvier 2010, que le non paiement de l'avance constitue un motif d'irrecevabilité du recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), comme cela avait été du reste indiqué dans l'ordonnance précitée; attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail ce que le recourant entend pas « suspendre sa requête contre l'AI », l'instruction de l'affaire par le Tribunal cantonal étant terminée en raison de l'irrecevabilité du recours; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
- 4 - La décision qui précède est notifiée à : - T.________ - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :