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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.044741

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·999 mots·~5 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 594/09 - 4/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 janvier 2010 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : M.________, à Ependes, recourant, représenté par Me François Roux, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 91, 94 al. 1 let. a LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : 1. M.________, représenté par Me François Roux, avocat à Lausanne, a recouru le 13 juin 2008 auprès du Tribunal des assurances contre une décision rendue le 13 mai 2008 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office AI). Cette décision allouait à l'assuré un quart de rente d'invalidité du 1er octobre au 31 décembre 2005, puis une rente entière du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2007. Les conclusions principales du recours tendaient à la réforme de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2007. A titre subsidiaire, le recourant demandait l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'Office AI pour nouvelle instruction et décision. Par un jugement rendu le 10 décembre 2008 (AI 321/08 – 418/2008), le Tribunal des assurances a admis le recours (ch. I du dispositif). Il a réformé la décision attaquée en ce sens que la rente entière d'invalidité était maintenue à partir du 1er février 2007 (ch. II du dispositif). Les frais de justice, par 300 fr., ont été mis à la charge de l'Office AI (ch. IV du dispositif). L'Office AI a été condamné à verser au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. III du dispositif). 2. L'Office AI a formé contre ce jugement un recours en matière de droit public. Par un arrêt du 14 décembre 2009 (TF 8C_104/2009), la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a admis le recours « en ce sens que le jugement du 10 décembre 2008 du Tribunal des assurances du canton de Vaud est annulé. La cause est renvoyée à l'Office AI pour le canton de Vaud afin qu'il procède à un complément d'instruction au sens des considérants et rende une nouvelle décision sur le droit éventuel de l'intimé à une rente d'invalidité au-delà du 31 janvier 2007 (ch. 1 du dispositif). Les frais de la procédure de recours fédérale ont été mis à la charge de l'assuré intimé (ch. 2 du dispositif). La cause a été renvoyée à la

- 3 - Cour de céans « pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale » (ch. 3 du dispositif). La contestation portait sur l'appréciation des preuves, en particulier d'une expertise rhumatologique confiée par l'Office AI au Dr R.________. Le Tribunal fédéral a considéré, en substance, que le Tribunal des assurances pouvait s'écarter des conclusions de cette expertise (c'est sur cette base que la juridiction cantonale avait admis le recours), mais que le dossier permettait de retenir que « l'assuré avait vraisemblablement recouvré à partir du mois de novembre 2006 une certaine capacité de travail résiduelle dont il s'agit de déterminer la mesure par une nouvelle expertise » (consid. 4.4). L'instruction de l'affaire doit donc être complétée sur ce point, étant précisé que le droit aux prestations pour la période antérieure au 31 janvier 2007 n'est pas contesté. 3. Il incombe à la Cour de céans (à savoir au juge unique vu la valeur litigieuse, la contestation étant limitée ici au sort des frais et dépens – art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) de statuer uniquement sur les points mentionnés au ch. 3 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral, après l'annulation totale, y compris pour les frais et dépens, du jugement du Tribunal des assurances. La procédure administrative n'est pas terminée, vu le renvoi de l'affaire à l'Office AI; partant, les prestations dues au recourant M.________ au titre de l'assurance-invalidité ne sont pas encore fixées définitivement (une expertise médicale devra être mise en œuvre avant que l'Office AI ne puisse se prononcer à nouveau sur le droit à une rente d'invalidité dès le 1er février 2007). Dans ces conditions, il se justifie de renoncer à percevoir des frais de justice pour la procédure de recours cantonale. S'agissant des dépens, une indemnité réduite doit être allouée au recourant, assisté d'un

- 4 avocat, en retenant qu'il a obtenu en quelque sorte partiellement gain de cause puisque l'Office AI doit compléter l'instruction; tel était en effet le sens des conclusions subsidiaires du recours du 13 juin 2008. Cette indemnité sera mise à la charge de l'Office AI (cf. art. 91 et 117 al. 1 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours cantonale contre la décision du 13 mai 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (procédure AI 321/08). II. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer à M.________ à titre de dépens pour la procédure de recours cantonale AI 321/08, est mise à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me François Roux, avocat (pour M.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

- 5 - - Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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