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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.043893

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·879 mots·~4 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 582/09 - 71/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 février 2010 ___________________ Présidence de M. ABRECHT , juge unique Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : U.________, à Lausanne, recourante et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé _______________ Art. 69 al. 1bis LAI; 61 let. a et g LPGA; 47 al. 2 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision rendue le 11 novembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), par laquelle cette autorité a refusé la demande de prise en charge de mesures médicales, sous forme de psychothérapie dispensée par le Dr P.________, présentée par B.R.________ pour son fils A.R.________, né en 1996, vu le recours interjeté le 15 décembre 2009 par U.________, auprès de laquelle A.R.________ est assuré pour l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal, vu l'ordonnance du juge instructeur du 30 décembre 2009, impartissant à la recourante un délai au 3 février 2010 pour effectuer une avance de frais de 400 francs et l'avertissant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu l'avance de frais de 400 fr. effectuée le 4 février 2010,

vu la lettre du juge instructeur du 11 février 2010, constatant que l'avance de frais est parvenue au tribunal après l'échéance du délai fixé et invitant la recourante à le renseigner à ce propos et à produire le cas échéant la preuve qu'avant l'échéance du délai, la somme due a été versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal (art. 47 al. 4 LPA-VD), vu la lettre de la recourante du 22 février 2010, par laquelle celle-ci se déclare au regret d'informer le tribunal que le paiement de l'avance de frais n'a été exécuté que le 4 février 2010 et précise qu'il s'agit d'une erreur de son service comptable qui avait initialement égaré le bulletin de versement; attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-

- 3 invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs,

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours;

attendu qu'en l'espèce, la recourante a été invitée à effectuer une avance de frais de 400 fr. dans un délai échéant au 3 février 2010 et a été rendue dûment attentive au fait que si le versement n'était pas effectué dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur son recours,

que l'avance de frais n'a toutefois été versée que le 4 février 2010, soit après l'échéance du délai fixé à cette fin,

que la recourante ne fait valoir aucun élément qui l'aurait empêchée sans sa faute de verser cette avance de frais en temps utile,

qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable; attendu que la décision constatant l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. c

- 4 - LPA-VD; TC CDAP, PE.2008.0319 du 4 août 2009; TC CASSO AI 456/09 – 428/2009 du 21 décembre 2009). attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD et 61 let. a et g LPGA);

- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - U.________, à Lausanne - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey - Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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