403 TRIBUNAL CANTONAL AI 553/09 - 388/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 septembre 2010 ______________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : C.________, à Lausanne, recourante et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé _______________ Art. 47 al. 3 LAI; 69 al. 1bis LPA-VD
- 2 - Vu la décision rendue le 29 octobre 2009 par l'OAI à l'endroit de l'assurée C.________, vu le recours formé par celle-ci le 26 novembre 2009 contre ladite décision, vu le courrier du 5 janvier 2010 adressé par la Cour de céans à la recourante, lui impartissant un délai au 4 février 2010 pour effectuer une avance de frais de 400 francs et l'avertissant notamment qu'en cas de non-paiement dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu la lettre de la Cour de céans du 2 mars 2010 accordant à la recourante un délai au 2 avril 2010 pour effectuer l'avance de frais ou pour produire une décision d'octroi de l'assistance judiciaire, vu l'absence de paiement intervenu et le défaut de production d'une décision d'octroi de l'assistance judiciaire dans le délai imparti, vu le courrier du 27 juillet 2010 adressé par la Cour de céans à la recourante, l'invitant à se déterminer sur le défaut de paiement de l'avance de frais dans un délai au 31 août 2010, vu l'absence de réponse à ce jour; attendu que l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs,
- 3 que selon l'art. 47 aI. 3 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (al. 4); attendu, en l'espèce, que les conditions posées par la disposition précitée ne sont pas remplies, en ce sens que la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai fixé, ni n'a produit de décision d'octroi de l'assistance judiciaire, qu'interpellée, elle n'a pas répondu, qu’elle ne fait ainsi valoir aucun élément qui l'aurait empêchée sans sa faute de verser cette avance de frais, ni n'établit l'avoir versée en temps utile, qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (art. 91 LPA-VD et 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce :
- 4 - I. Le recours déposé le 26 novembre 2009 par C.________ est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - C.________, à Lausanne - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey - Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :