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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.034473

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·657 mots·~3 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 493/09 - 13/2012 ZD09.034473 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 10 janvier 2012 _______________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : Y.________, au Brassus, recourante, représentée par Me Valérie Mérinat, avocate à Vevey, et A.________, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. d LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 16 octobre 2009 par Y.________ contre une décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) le 16 septembre 2009 (octroi d’une demi-rente d’invalidité du 1er août 2006 au 30 juin 2007); Vu les pièces du dossier; Vu la déclaration de retrait du recours, adressée le 9 janvier 2012 à la Cour des assurances sociales par l’avocate de la recourante ; Considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) ; Qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens ; Que la recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire (décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 27 novembre 2009), une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, doit être fixée, laquelle sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), car la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) ; Que l’indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 RAJ [Règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]) ;

- 3 - Que la liste des opérations produite par Me Mérinat fait état de 9 heures et 5 minutes de travail au total, soit 4 heures et 5 minutes avant le 1er janvier 2011 (735 fr. + 55 fr. 80 de TVA), de 5 heures en 2011 (900 fr. + 72 fr. de TVA), et de divers débours pour un montant de 85 fr. (+ 6 fr. 80 de TVA) ; Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. L'indemnité d'office de Me Valérie Mérinat, conseil de la recourante est arrêtée à 1'854 fr., TVA comprise (mille huit cent cinquante-quatre francs). IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Valérie Mérinat (pour Y.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurance sociales

- 4 par l'envoi de photocopies. Cette décision est communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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