403 TRIBUNAL CANTONAL AI 360/09 - 270/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2009 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : P.________, à Orbe, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA, 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD
- 2 - Vu l'écrit du 3 août 2009, par lequel P.________ déclare s'opposer à la décision de l'Office de l'assurance-invalidité au motif que ce dernier n'est pas « en possession de tout ses [mes] dossiers », vu le courrier du 11 août 2009, par lequel le juge instructeur a interpellé le recourant en ces termes : « Nous accusons réception de votre lettre déposée le 4 août 2009, par laquelle vous déclarez recourir contre la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du Canton de Vaud. Nous attirons votre attention sur la teneur de l’article 61 lettre b LPGA, qui énonce que “l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté.” Selon l’article 79 al. 1er LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. L’art. 27 al. 5 prévoit que l’autorité impartit un bref délai pour corriger les écrits incomplets. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. Votre courrier du 3 août 2009 ne satisfaisant pas à ces exigences, un délai au 31 août 2009 vous est imparti pour compléter votre recours en indiquant, sous votre signature, ce que vous demandez au Tribunal et en quoi vous critiquez la décision attaquée. En cas d’inobservation du délai, votre recours sera déclaré irrecevable. Dans le même délai, vous êtes invité à nous transmettre la décision que vous attaquez ». vu l'absence de suite donnée par le recourant dans le délai imparti; attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté,
- 3 qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
- 4 que, selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref délai pour corriger ces écrits, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés; attendu, en l'espèce, que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de l'art. 61 let. b LPGA, qu'il a été invité à compléter son acte dans toute la mesure utile, qu'il a été averti qu'à défaut il ne pourrait pas être entré en matière sur son recours, que le recours n'a pas été motivé dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD, que l'exigence de motivation, selon les règles précitées, est une condition de recevabilité du recours, que, dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 3 août 2009 ne satisfait pas aux exigences posées par l'art. 61 let. b LPGA, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable, que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé d'irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD et 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du recours), que, vu l'irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD).
- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - P.________ - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :