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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.019462

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·950 mots·~5 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 270/09 - 233/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 21 juillet 2009 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffière : Mme Trachsel * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Moudon, recourant, et OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-après : l’OAI), à Vevey, intimé. _______________ Art. 27 al. 5, 79 al. 1 LPA-VD et 61 let. b LPGA

- 2 - Vu l’écrit du 29 mai 2009, par lequel R.________ se réserve le droit, à réception du dossier complet de l’OAI, de compléter son recours, ou de le retirer, indiquant que les dates et le taux retenus dans la décision de l’office intimé du 30 avril 2009, paraissent inexacts, vu le courrier du 4 juin 2009, par lequel le juge instructeur de la cause a interpellé le recourant en ces termes : « Nous accusons réception de votre recours déposé le 29 mai 2009. Nous vous invitons à nous faire parvenir la décision contre laquelle vous recourez ou l’enveloppe qui la contenait. Si dans un délai échéant à sept jours dès réception de la présente lettre, vous ne produisez pas les pièces indiquées ci-dessus, votre recours sera réputé retiré, conformément à l’article 27 al. 5 de la loi sur la procédure administrative », vu le courrier du 12 juin 2009, par lequel le recourant transmet à l’intimé les pièces requises, constatant que les dates et le taux retenus par celui-ci, lui paraissent toujours inexactes et se réservant le droit de compléter ce recours, ou de le retirer, vu le courrier du 16 juin 2009, par lequel le juge a interpellé le recourant une nouvelle fois, en ces termes : « Nous avons bien reçu votre courrier du 12 juin 2009. Nous constatons toutefois que votre recours n’est pas motivé, ni ne contient de conclusions, ce que vous admettez du reste. Or, selon l’article 79 de la loi sur la procédure administrative (LPA), l’acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant. Le recours que vous avez déposé le 29 mai 2009 ne satisfaisant pas à cette exigence – et le délai ne pouvant pas être prolongé – un délai à 10 jours dès réception de la présente lettre vous est imparti pour le compléter en indiquant ce que vous demandez et en quoi vous critiquez la décision attaquée, et en précisant les motifs pour lesquels vous entendez attaquer cette décision. Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours sera réputé retiré, conformément à l’article 27 al. 5 LPA », vu l’absence de suite donnée par le recourant dans le délai imparti ;

- 3 attendu qu’aux termes de l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que, selon l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’autorité impartit un bref délai pour corriger ces écrits, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés ; attendu, en l’espèce, que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de l’art. 61 let. b LPGA, qu’il a été invité à compléter son acte dans toute la mesure utile, qu’il a été averti qu’à défaut, il ne pourrait pas être entré en matière sur son recours, que le recours n’a pas été motivé dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD, que l’exigence de motivation, selon les règles précitées, est une condition de recevabilité du recours,

- 4 que, dans ces conditions, force est de constater que les actes du 29 mai et du 12 juin 2009 ne satisfont pas aux exigences posées par l’art. 61 let. b LPGA, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable, que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, l’art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait de recours), que, vu l’irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - R.________, à Moudon ; - Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey ;

- 5 et communiquée à : - Office fédéral des assurances sociales, à Berne ; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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