Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.018360

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,273 mots·~6 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 255/09 - 79/2010 AI 361/09 - 79/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 janvier 2010 ___________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à Gland, recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate, à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé _______________ Art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD

- 2 - Vu la décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) le 16 avril 2009 fixant le montant de l'indemnité journalière allouée à Z.________ à 167 fr. 20, sous déduction de 13 fr. 40 à titre d'impôt à la source de 8 % selon le barème B0 pour la période du 12 juillet 2008 au 31 décembre 2008 et à 157 fr. 45, sous déduction de 14 fr. 55 à titre d'impôt à la source au taux de 8,46 % selon le barème B0 dès le 1er janvier 2009, vu la décision rendue par l'OAI le 22 juillet 2009 fixant le montant de l'indemnité journalière allouée à Z.________ à 158 fr. 80, sous déduction de 13 fr. 20 à titre d'impôt à la source au taux de 7,66 % selon le barème B0 pour la période du 1er janvier 2009 au 6 octobre 2009, vu les recours déposés les 19 mai 2009 et 6 août 2009 par Z.________ contre les décisions précitées, contestant l'application du barème B0 pour le calcul des déductions de l'impôt à la source, requérant celle du barème B1, et concluant dès lors principalement à leur annulation en ce sens qu'une indemnité journalière à dire de justice après recalcul lui est octroyée, subsidiairement à l'annulation et au renvoi de la cause à l'OAI, respectivement à la caisse cantonale de compensation compétente pour recalcul afin d'établir son droit aux prestations, vu la réponse de l'OAI du 14 septembre 2009 à laquelle étaient jointes les déterminations écrites de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : CCVD) du 7 septembre précédent ainsi que deux "propositions de procédure" appliquant le barème B1 au calcul de la déduction opérée au titre de l'impôt à la source et adaptant le montant de l'indemnité journalière allouée au recourant en conséquence, vu l'écriture complémentaire de l'OAI du 2 octobre 2009, à laquelle étaient jointes les déterminations de la CCVD du 29 septembre précédent considérant que, dès lors que les nouveaux calculs du montant de l'indemnité journalière allouée au recourant appliquent le barème B1

- 3 pour la déduction de l'impôt à la source, les recours sont devenus sans objet, vu les déterminations du recourant du 8 octobre 2009, par lesquelles il déclare être d'accord avec les "propositions de procédure" de l'intimé, refuse de retirer ses recours et conclut à leur admission, avec dépens à la charge de l'intimé, vu le courrier du juge instructeur du 10 novembre 2009 informant l'OAI que, sans objections de sa part d'ici au 25 novembre 2009, il rendrait une décision admettant les recours et statuant sur les dépens, vu les autres pièces aux dossiers; attendu que, formés dans le délai légal de trente jours dès la notification des décisions entreprises, les recours sont déposés en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) et recevables à la forme dès lors qu'ils satisfont aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]),

que selon l'art. 94 LPA-VD, dans le domaine des assurances sociales un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (al. 1 let. a LPA-VD), qu'en l'espèce, la valeur litigieuse étant manifestement inférieure à 30'000 fr., les présentes causes sont de la compétence du juge unique;

- 4 attendu que la contestation ne porte ni sur le salaire journalier retenu par l'intimé pour calculer le montant de l'indemnité journalière, ni sur la période pour laquelle l'indemnité journalière est allouée, mais uniquement sur le barème appliqué par la CCVD au calcul des déductions opérées à titre d'impôt à la source sur le montant de l'indemnité journalière allouée par l'intimé au recourant, que l'intimé a joint à sa réponse deux "propositions de procédures" appliquant au calcul des déductions opérées à titre d'impôt à la source sur le montant de l'indemnité journalière allouée au recourant le barème B1 et portant de ce fait le montant de dite indemnité journalière à 158 fr. 35 pour la période du 12 juillet 2008 au 31 décembre 2008 et à 164 fr. du le 1er janvier 2009 au 6 octobre 2009, qu'invité à se déterminer sur les "propositions de procédure" de l'OAI, le recourant s'est déclaré d'accord avec celles-ci, qu'il n'y a dès lors pas lieu de discuter le barème devant servir de base au calcul de la déduction opérée à titre d'impôt à source sur le montant de l'indemnité journalière allouée par l'intimé au recourant, qu'il convient d'admettre les conclusions principales du recourant et de réformer les décisions de l'OAI des 16 avril et 22 juillet 2009 dans le sens des deux "propositions de procédure" produites par l'intimé, à savoir que le montant de l'indemnité journalière allouée au recourant est fixé à 158 fr. 35 pour la période du 12 juillet 2008 au 31 décembre 2008 après déduction du montant de 8 fr. 85 à titre d'impôt à la source au taux de 5,28 % sur 167 fr. 20 (barème B1) et à 164 fr. du 1er janvier 2009 au 6 octobre 2009 après déduction du montant de 8 fr. à titre d'impôt à la source au taux de 4,64 % sur 172 fr. (barème B1); attendu qu'obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD),

- 5 qu'il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Les recours déposés les 19 mai et 1er septembre 2009 par Z.________ sont admis. II. Les décisions rendues les 16 avril 2009 et 22 juillet 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont réformées en ce sens que l'indemnité journalière allouée au recourant est fixée à 158 fr. 35 pour la période du 12 juillet 2008 au 31 décembre 2008 et à 164 fr. du 1er janvier 2009 au 6 octobre 2009. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant Z.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Flore Primault, avocate à Lausanne (pour le recourant) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey - Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZD09.018360 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.018360 — Swissrulings