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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.013109

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·596 mots·~3 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 161/09 - 163/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 juin 2009 __________________ Présidence de M. JOMINI Juges : M. Dind et Mme Thalmann Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Villeneuve, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA; 82 LPA-VD

- 2 - Considérant en fait et en droit : Le 30 mars 2009, R.________ a adressé au Tribunal cantonal une lettre intitulée « recours ». Elle exposait, en se référant à une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 16 mars 2009, qu'elle devait consulter son médecin afin qu'elle puisse faire recours; or ce médecin n'était pas disponible. Cette lettre a été enregistrée comme un recours et R.________ a été rendue attentive par la Cour de céans, le 6 avril 2009, aux exigences formelles de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), s'agissant de la motivation des recours; il lui a été signalé qu'elle pouvait compléter son acte initial pendant le délai légal de recours, suspendu pendant les féries de Pâques. Elle n'a pas déposé d'écriture complémentaire et n'a pas produit la décision attaquée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Un recours formé contre une décision fondée sur la législation fédérale en matière d'assurances sociales doit être motivé, en ce sens qu'il doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b, 1ère phrase LPGA). L'exposé des faits doit permettre au tribunal de déterminer clairement l'objet de la contestation (cf. Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, n. 45 ad art. 61). C'est seulement sur cette base et en fonction de motifs invoqués là aussi de manière suffisamment claire, que l'autorité judiciaire peut se prononcer, car elle n'a pas à se saisir de l'affaire à l'instar d'une autorité administrative de surveillance. En l'espèce, ces exigences formelles de recevabilité ne sont pas respectées. L'attention de la recourante a été attirée sur la règle légale et un délai lui a été fixé pour compléter sa motivation et préciser ses conclusions (l'avis du 6 avril 2009 équivaut en l'occurrence à celui prévu à l'art. 61 let. b, 2ème phrase LPGA). Elle n'a donné aucune suite à cette invitation.

- 3 - Il s'ensuit que le recours doit être d'emblée déclaré irrecevable. Les conditions de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) – applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD – pour une décision immédiate sont remplies. Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - R.________ - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 4 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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