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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.003730

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·810 mots·~4 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 54/09 - 166/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 mai 2009 __________________ Présidence de M. ABRECHT Juges : M. Jomini et Mme Thalmann Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : C.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Claire Charton, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ciaprès : OAI), à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 al. 3 LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 2 février 2009 par C.________ contre la décision de refus de rente d’invalidité et de mesures professionnelles rendue par l’OAI le 15 décembre 2008, vu l’ordonnance du juge instructeur du 17 février 2009, impartissant au recourant un délai au 19 mars suivant pour effectuer une avance de frais de 500 fr., l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu le courrier du 2 avril 2009, par lequel le juge instructeur constate qu’aucune avance de frais n’est encore parvenue au tribunal et invite le recourant à se déterminer à ce propos ou à produire une preuve du versement effectué dans un délai fixé au 7 mai 2009, vu la lettre de l’avocate du recourant du 7 mai 2009, qui indique que ce dernier a versé l’avance de frais le 18 mars 2009 par inadvertance sur le compte de son conseil et précise qu’elle a rectifié cette erreur en versant ladite avance sur le compte du Tribunal cantonal en date du 6 mai 2009, demandant à la cour de considérer le paiement comme effectué dans le délai imparti, vu les pièces du dossier ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs,

- 3 qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours ; attendu qu’en l’espèce, le recourant a, par son conseil, été invité le 17 février 2009 à effectuer une avance de frais de 500 fr. dans un délai échéant au 19 mars suivant et a été rendu dûment attentif au fait que si le versement n’était pas effectué dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur son recours, que l’avance de frais n’a toutefois pas été versée dans le délai imparti, qu’en outre, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, ne prétend pas qu’il aurait été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé, auquel cas la loi lui aurait ouvert la possibilité de demander la restitution du délai dans les dix jours à compter de la cessation de l’empêchement (22 LPA-VD), qu’au vu de ce qui précède, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (art. 91 LPA-VD et 61 let. a et g LPGA), que l’avance de frais de 500 fr., effectuée tardivement par le recourant, lui sera restituée.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Claire Charton (pour C.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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