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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.003108

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,186 mots·~6 min·2

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 44/09 - 273/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2009 __________________ Présidence de M. JOMINI Juges : M. Neu et M. Dind Greffier : M. Greuter * * * * * Cause pendante entre : P.________, à Vevey, recourante, représentée par Me B.________, avocat à Vevey, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), à Vevey, intimé. _______________ Art. 88a al. 2 RAI

- 2 - E n fait : A. P.________ (ci-après: la recourante), née en 1948, est au bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité (AI) depuis le 1er mai 1997, allouée par décision du 24 août 1998 sur la base d’un taux d’incapacité de 50%. Une première demande de révision a été rejetée par décision du 8 janvier 2001, rendue après complément d’expertise de la Policlinique médicale universitaire du 27 septembre 2000; ce rejet a été confirmé par jugement du Tribunal des assurances du 17 avril 2001. La recourante a présenté une nouvelle demande de révision le 7 octobre 2002. La révision a été refusée par décision du 26 février 2004, rendue après examen du Service médical régional de l’Al (ci-après: SMR); ce rejet a été confirmé par décision sur opposition du 14 janvier 2005. B. P.________, représentée par Me B.________, a recouru contre la décision sur opposition du 14 janvier 2005. Dans son arrêt du 27 septembre 2005, le Tribunal des assurances a prononcé, d'une part, le rejet du recours et le maintien de la décision sur opposition du 14 janvier 2005 et, d'autre part, le renvoi du dossier de la recourante à l'OAI pour que celui-ci procède à un nouvel examen tenant compte des règles posées par la jurisprudence concernant les troubles somatoformes – les règles posées par cette jurisprudence ayant été ignorées par la décision initiale. C. Suite à l'arrêt du Tribunal des assurances du 27 septembre 2005, l'OAI a confié au SMR une nouvelle évaluation de l'état de santé de la recourante. Le SMR a rendu deux avis médicaux, les 6 novembre 2006 et 16 janvier 2008, selon lesquels la capacité de travail encore exigible de la recourante était de 50% dans une activité adaptée à son état de santé et de 30% dans son activité habituelle.

- 3 - Se basant sur les pièces du dossier, en particulier sur les deux avis précités du SMR, l'OAI a retenu dans sa décision du 10 décembre 2008 que le degré de l'invalidité de la recourante était de 55% et a, dès lors, rejeté la demande d'augmentation de rente. D. Par mémoire de son avocat du 28 janvier 2009, P.________ a recouru contre la décision de l'OAI du 10 décembre 2008 auprès du Tribunal cantonal; elle a conclu à la réforme de cette décision en ce sens qu'elle se voit reconnaître une invalidité de 100% dès le 26 février 2004. Dans sa réponse du 18 mai 2009, l'OAI a proposé l'admission du recours en ce sens que la recourante a droit à une rente entière dès le 1er novembre 2007. La réponse se réfère – en s'y ralliant entièrement – à l'avis du SMR du 14 mai 2009 (Drs X.________ et C.________) qui, en substance, retient que l'état de santé de l'assurée s'est nettement péjoré sur le plan ostéoarticulaire après des interventions chirurgicales (mise en place d'une prothèse du genou le 31 août 2007 et d'une prothèse de la hanche le 31 octobre 2008). Dans ses déterminations du 1er septembre 2009 – toujours par l'intermédiaire de son avocat –, la recourante s'est déclarée "disposée à accepter la proposition d'admission du recours telle que l'a formulée l'OAI, soit l'octroi d'une rente entière dès le 1er novembre 2007". E n droit : 1. Le recours satisfait manifestement aux exigences de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sans se prononcer plus avant sur les conditions de forme prévues par la loi. 2. L'OAI, sur la base d'un nouvel avis médical obtenu après le dépôt du recours mais avant l'échéance du délai de réponse, n'a pas formellement reconsidéré sa décision (cf. art. 53 al. 2 LPGA [loi fédérale du

- 4 - 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) mais a pris, dans sa réponse, des conclusions tendant à l'admission partielle du recours. Si l'on constate que les deux parties s'accordent au sujet du droit à une rente entière mais que la date à partir de laquelle le changement (aggravation de l'incapacité de gain) accroissant le droit aux prestations (cf. art. 88a al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201]) ne correspond pas à celle des conclusions présentées dans l'acte de recours, il faut alors interpréter les déterminations de la recourante, après le dépôt de la réponse, comme une modification de ses conclusions initiales. En l'espèce, les déterminations de la recourante modifient ses conclusions initiales dans le sens que la date déterminante, à partir de laquelle l'aggravation de son incapacité de gain accroît son droit aux prestations, est désormais le 1er novembre 2007. Il résulte clairement du dossier que la solution conforme au droit fédéral consiste à reconnaître à la recourante le droit à une rente entière dès le 1er novembre 2007. Le recours doit donc être admis et la décision attaquée doit être réformée dans ce sens. Il incombera à l'OAI, en exécutant le présent arrêt, de calculer le montant de la rente et de fixer plus précisément les modalités de versement. 3. Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 52 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]; art. 54 ss LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité; RS 831.20]). La recourante, représentée par un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'OAI (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs,

- 5 la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 10 décembre 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens qu'est reconnu le droit de P.________ à une rente entière dès le 1er novembre 2007. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à payer à la recourante P.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me B.________ (pour P.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 6 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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