TRIBUNAL CANTONAL AI 15/09 - 126/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 2 avril 2009 __________________ Présidence de Mme LANZ PLEINES , juge unique Greffière : Mme Trachsel * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à Montreux, recourant, et OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, (ci-après : l’OAI) à Vevey, intimé, _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu la décision de l’OAI du 9 décembre 2008 refusant à l’enfant Q.________ l’octroi de mesures médicales, vu le recours interjeté le 12 janvier 2009 (date du timbre postal) contre cette décision par [...], père et mère de Q.________, vu la nouvelle décision de l’OAI du 16 mars 2009 accordant à l’enfant Q.________ les mesures médicales demandées par ses parents, vu la déclaration de retrait du recours 29 mars 2009 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours conformément à la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir un émolument de justice (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] et 49 LPA-VD) ni d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu d’émolument de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :
- 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : - Q.________, à Montreux ; - Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de vaud, à Vevey ; - OFAS ; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :