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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD08.038297

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·670 mots·~3 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 641/08-185/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 mai 2010 __________________ Présidence de M. N E U Juges : MM. Abrecht et Jomini Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : G.________, à La Tour-de-Peilz, recourante, représentée par Me Christophe Misteli, avocat à Vevey, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 4 et 28 LAI

- 2 - Vu le recours formé le 22 décembre 2008 par G.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) datée du 12 janvier 2009, lui niant tout droit aux prestations de l'AI au motif d'une pleine capacité de travail exigible à compter du mois d'avril 2008, privilégiant à cet égard les conclusions du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) du 15 août 2008 au détriment de l'appréciation du cas par le médecin psychiatre traitant, vu l'expertise judiciaire confiée au médecin psychiatre D.________ et le rapport produit le 25 février 2010 par celui-ci, qui conclut à une incapacité totale de travail dans toute activité à compter du mois de novembre 2006, vu les déterminations de l'OAI du 22 avril 2010 – faisant siennes les conclusions d'un avis du SMR du 12 avril 2010 – reconnaissant à l'assurée le droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er octobre 2007, sur la base d'un degré d'invalidité de 100 % en raison d'une incapacité totale de travail dans toute activité à compter du 31 octobre 2006, vu les déterminations produites par le conseil de la recourante du 11 mai 2010, se satisfaisant des conclusions rectificatives de l'intimé, auxquelles il se rallie tout en concluant à l'octroi de dépens, vu les pièces du dossier; attendu que l'intimé adhère aux conclusions de la recourante en ce sens que le droit à une rente entière d'invalidité lui est reconnu à compter du 1er octobre 2007, se ralliant à cet égard aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire rendu le 25 février 2010 par le Dr D.________, que ce rapport satisfait effectivement aux conditions posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur probante (ATF 125 V 350), de sorte qu'il peut être suivi,

- 3 qu'il y a donc lieu d'admettre le recours et de réformer la décision attaquée dans le sens des conclusions concordantes des parties, que la recourante obtient ainsi gain de cause, de sorte qu'elle a droit à des dépens, arrêtés à 2'500.- francs à charge de l'intimé compte tenu de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ett 55 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'autorité intimée déboutée (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud dont est recours, telle que datée du 12 janvier 2009, est réformée en ce sens que G.________ a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er octobre 2007. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à G.________ la somme de 2'500.- francs à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

- 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christophe Misteli (pour la recourante), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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