TRIBUNAL CANTONAL AI 572/08 – 124/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 mai 2009 _______________ Présidence de Mme LANZ PLEINES Juges : MM. Neu et Dind Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Morges, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ciaprès : l'OAI), à Vevey, intimé. _______________ Art. 28 LAI
- 2 - Vu la décision de l'OAI du 13 octobre 2008 déniant à X.________ le droit à une rente d'invalidité, motif pris qu'elle ne présente pas d'atteinte à la santé invalidante, vu le recours interjeté le 12 novembre 2008 par X.________, dans lequel elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le droit à un quart de rente de l'assurance-invalidité lui soit reconnu, subsidiairement à ce que la décision litigieuse soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu les pièces produites par la recourante, à savoir notamment un rapport médical établi le 15 juillet 2008 par le Dr S.________, neurologue, dont il ressort que la recourante souffre, depuis 2004, en particulier "… d'hémicrânies gauches chroniques pratiquement quotidiennes, d'intensité modérée, avec des tensions musculosquelettiques dans la région cervico-scapulaire bilatérale mais à prédominance gauche, émaillées également par des crises céphalalgiques plus intenses, fronto-bitemporales, à caractère pulsatile, avec quelques nausées et une sonophotophobie, pouvant durer une journée entière, évoquant alors plutôt des migraines …", vu l'écriture de l'OAI du 13 février 2009, par laquelle cet office conclut à l'admission du recours et déclare reconnaître à l'assurée le droit à un quart de rente à compter du 1er septembre 2005, basé sur un taux d'invalidité de 40 %, et précisant que si le diagnostic n'est pas certain, tous les médecins, traitants et experts, s'accordent sur le caractère incapacitant de l'atteinte à la santé de la recourante, vu les déterminations de la recourante du 20 avril 2009, vu le dossier de la cause; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, a été formé en temps utile
- 3 et qu'il est recevable en la forme (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), qu'aux termes de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la LPA-VD sont traitées selon cette dernière, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD); attendu que l'OAI a conclu le 13 février 2009 à l'admission du recours, reconnaissant à la recourante le droit à un quart de rente à compter du 1er septembre 2005, basé sur un taux d'invalidité de 40 %, que la recourante a conclu à ce que le droit à un quart de rente de l'assurance-invalidité lui soit reconnu, que les conclusions prises par l'OAI le 13 février 2009 correspondent ainsi aux conclusions prises par la recourante dans son acte de recours, compte tenu du délai de carence d'un an, ce que la recourante a admis dans ses déterminations du 20 avril 2009, que dites conclusions sont en outre fondées sur les avis concordants des Drs T.________ (expertise du CEMed du 9 février 2007), L.________ (rapport d'examen du SMR du 14 mars 2007) et M.________ (avis médical du 12 février 2009), qu'il y a dès lors lieu d'admettre le recours et de dire que la recourante a droit à un quart de rente à compter du 1er septembre 2005, basé sur un taux d'invalidité de 40 %;
- 4 attendu que, compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20] et 49 et 52 LPA-VD), que l'avance de frais effectuée par la recourante lui sera en conséquence restituée, que la recourante, qui a agi sans le concours d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA- VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision de l'OAI du 13 octobre 2008 est réformée en ce sens que la recourante a droit à un quart de rente de l'assurance-invalidité à compter du 1er septembre 2005, basé sur un taux d'invalidité de 40 %. III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du
- 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :