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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD08.019662

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,099 mots·~10 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 345/08 - 24/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 janvier 2010 __________________ Présidence de M. DIND Juges : Mmes Dormond Béguelin et Rossier Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : L.________, à Lausanne, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 4 et 28 LAI

- 2 - E n fait : A. L.________, née le [...], a déposé de demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ciaprès : l'Office AI) le 1er mars 2007, en sollicitant une aide au placement et une rente. Dans un rapport médical du 12 avril 2007, le Dr D.________, interniste FMH et médecin traitant, a posé les diagnostics suivants : « Ayant des répercussions sur la capacité de travail : - probable état dépressif chronique - dysphonie spasmodique des cordes vocales - status après lymphome malin non hodgkinien de la zone marginale de stade IA (adénopathie axillaire droite en janvier 98), traitée par excision chirurgicale sans autre traitement complémentaire - status après résection d'un polype carcinoïde de l'estomac en juin 99 - gastrite chronique atrophique - status post hypercalcémie sur adénome parathyroïdien réséqué en 2000 - status post-opération du tunnel carpien en janvier 2002 et du ménisque des deux côtés en février 2002 ». Il a résumé le parcours professionnel de sa patiente depuis 1998 ainsi : « Madame L.________ a travaillé depuis 98 comme secrétaire à différents endroits : employée à [...] du 9.11.1998 au 14.08.2001, date à laquelle elle aurait, à ses dires, subi un licenciement abusif. Elle a ensuite occupé une place de secrétaire à 100 % à [...] du 5.09.2001 au 16.11.2001, puis à 100 % au [...] du 21.10 au 9.12.2002. Ensuite, elle a travaillé à 50 % au [...] du 1.02 au 22.04.2004. Du 15.09.2004 au 15.01.2005, elle a occupé une place de secrétaire à 50 % à [...]. Elle a quitté la place en raison d'un mobbing, à ses dires. Par la suite, elle a exercé comme assistante administrative au Service fiscal à 100 % de [...], puis secrétaire à 50 % aux Ressources humaines de [...], du 2.10.06 au 1.12.06, date de son dernier emploi ».

- 3 - Relevant que l'intéressée n'avait plus le courage de retrouver du travail, se sentait désespérée et se plaignait d'épuisement, le médecin a préconisé, d'entente avec elle, une prise en charge psychiatrique. Il a estimé qu'elle pouvait travailler huit heures par jour dans une activité adaptée, soit relativement indépendante (secrétaire par ex.) et sans devoir parler toute la journée en raison de ses problèmes de voix. Sur demande de l'Office AI, l'assurée a indiqué, le 27 décembre 2007, qu'elle n'avait jamais été suivie par un psychiatre ou un psychologue. Le 1er mars 2008, L.________ a débuté une activité d'employée d'administration à un taux de 50 % au [...]. Dans un avis médical du 28 février 2008, le Service médical régional AI (ci-après : SMR) a relevé que le « probable état dépressif chronique » était étayé uniquement par des plaintes d'épuisement et un manque de courage pour chercher du travail, que l'assurée avait d'ailleurs trouvé entre-temps. Un tel diagnostic ne pouvait cependant pas être considéré en tant qu'atteinte à la santé invalidante dans la mesure où il n'avait entraîné ni incapacité de travail, ni hospitalisation, ni traitement médicamenteux, mais seulement un encouragement à entreprendre une psychothérapie. Partant, on pouvait exiger de l'intéressée qu'elle travaille à plein temps tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée. Par projet de décision du 3 avril 2008, l'Office AI s'est prononcé pour le refus du droit à une rente d'invalidité, aux motifs que l'assurée ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune incapacité de travail de longue durée et qu'elle était à même d'exercer sa profession actuelle à plein temps. L.________ a contesté ce projet de décision le 30 avril 2008, en invoquant, en substance, ses difficultés financières et les diverses

- 4 conséquences qu'un harcèlement psychologique pouvait avoir sur les plans médical et social. Par décision du 29 mai 2008, identique en tous points au projet de décision du 3 avril 2008, l'Office AI a refusé a l'assurée tout droit à des prestations de l'assurance-invalidité. B. L'intéressée a recouru contre la décision du 29 mai 2008 par acte du 27 juin 2008, en concluant implicitement à son annulation. Elle a fait valoir le harcèlement psychologique intensif dont elle a été l'objet de 1997 à 2001 et la dysphonie spasmodique en adduction dont elle souffre depuis 2000. Elle a en outre relevé qu'elle s'était adressée à l'assuranceinvalidité pour pouvoir être « replacée ». A l'appui de son recours, elle a produit un certificat médical du Dr D.________ selon lequel il existait certainement une fatigue liée à un état d'épuisement psychique secondaire à une anémie de Birmer. Dans sa réponse du 29 septembre 2008, l'Office AI a mentionné qu'une fatigue liée à un état d'épuisement psychique et une anémie de Birmer n'étaient pas des affections ayant une influence sur la capacité de travail. Le 5 novembre 2008, la recourante a produit une attestation de la Dresse Q.________, du Service d'oto-rhino-laryngologie [...], indiquant qu'une dysphonie spasmodique en adduction justifiait un arrêt de travail de longue durée à 50 % chez une personne dont la voix était professionnellement indispensable et utilisée durant plusieurs heures par jour. En duplique du 3 décembre 2008, l'Office AI a souligné qu'en vertu du principe de l'obligation de diminuer le dommage, la recourante devait tout entreprendre afin de trouver un emploi dans lequel elle n'aurait pas à utiliser sa voix trop fréquemment.

- 5 - E n droit : 1. Aux termes de l’art. 117 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD). 2. Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme. 3. Est litigieuse la question de savoir si la recourante a droit à des prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement à une aide au placement ou à une rente. 4. a) Selon l'art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) en relation avec l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle, présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou

- 6 partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Les personnes assurées ont droit à une rente entière si elles sont invalides à 70 % au moins, à trois quarts de rente si elles sont invalides à 60 % au moins, à une demi-rente si elles sont invalides à 50 % au moins ou à un quart de rente si elles sont invalides à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). b) Aux termes de l'art. 18 LAI (intitulé « placement »), l’assuré présentant une incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d’être réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié (a) et à un conseil suivi afin de conserver un emploi (b). 5. La recourante fait valoir un harcèlement psychologique intensif subi de 1997 à 2001, une dysphonie spasmodique en adduction et une fatigue liée à un état d'épuisement psychique secondaire à une anémie de Birmer. Elle a également indiqué qu'elle s'était adressée à l'assuranceinvalidité pour pouvoir être « replacée ». De son côté, l'Office AI soutient qu'elle ne présente ni atteinte à la santé invalidante ni incapacité de travail de longue durée et qu'elle est en mesure d'exercer son activité professionnelle habituelle à plein temps. En l'espèce, il est constant que la recourante souffre de dysphonie spasmodique en adduction, affection que la Dresse Q.________ estime justifier un arrêt de travail de longue durée à 50 % pour les activités professionnelles sollicitant la voix durant plusieurs heures par

- 7 jour. Or, outre le fait que la Dresse Q.________ n'a précisément jamais établi de certificat d'incapacité de travail en faveur de la recourante – ni le Dr D.________ d'ailleurs –, l'intéressée ne fait valoir aucun autre élément médical susceptible de remettre en cause les conclusions concordantes du Dr D.________ et du médecin du SMR, selon lesquelles elle peut travailler huit heures par jour dans son activité habituelle de secrétaire. On constate au demeurant qu'elle a trouvé un travail à durée indéterminée à mi-temps depuis le 1er mars 2008 en qualité d'employée d'administration et qu'elle ne se plaint pas que cet emploi n'est pas compatible avec sa dysphonie spasmodique des cordes vocales. Quant au probable état dépressif et à la fatigue liée à un état d'épuisement psychique, ceux-ci semblent, à la lecture des diverses écritures de la recourante, consécutifs au harcèlement psychologique qu'elle aurait subi il y a plusieurs années et à la rancœur qu'elle ressent encore à l'égard de son ancien employeur, mais qui ne constituent pas des atteintes à la santé invalidantes. Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'Office AI a considéré que la recourante présentait une capacité totale de travail dans son activité habituelle. Ne présentant dès lors aucun préjudice économique et, partant, aucun taux d'invalidité, elle n'a pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. Enfin, dans la mesure où l'intéressée ne justifie d'aucune incapacité de travail attestée par un médecin, elle ne peut prétendre à une aide au placement (cf. supra, art. 18 LAI). 6. Il en résulte que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI, 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD). Par ces motifs,

- 8 la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 29 mai 2008 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, fixés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - L.________ - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 9 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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