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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD08.006893

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·441 mots·~2 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 130/08 - 218/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 13 juillet 2009 _______________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffier : M. Bichsel * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Lausanne, recourant, représenté par l'avocat Philippe Nordmann, audit lieu, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ciaprès : OAI), à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours interjeté le 4 mars 2008 par B.________, représenté par l'avocat Philippe Nordmann, à l’encontre de la décision prise le 1er février 2008 par l'OAI, vu la réponse déposée le 24 juin par l'OAI, vu le second échange d'écritures, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 9 juillet 2007, vu les pièces au dossier; considérant que, par suite du retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique; considérant que, compte tenu de l'issue du litige, il est renoncé à percevoir des frais de justice (cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.40], lequel déroge au principe général de l'art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), que l'avance de frais effectuée par le recourant, par 250 fr., lui sera restituée; considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

- 3 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Philippe Nordmann, à 1002 Lausanne (pour B.________); - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey; - Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies.

- 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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