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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD07.014480

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,219 mots·~6 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL AI 187/07 - 137/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 mars 2011 __________________ Présidence de Mme BRÉLAZ BRAILLARD Juges : MM. Jomini et Neu Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : A.________, à La Chaux-de-Fonds, recourante, représentée par Me Sven Engel, avocat à Neuchâtel, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. g LPGA, 29 al. 1 let. b LAI et 55 LPA-VD

- 2 - Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (ciaprès : AI) déposée le 19 mai 2003 par A.________, tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité, vu la décision sur opposition du 21 mars 2007, par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) refuse de servir la rente sollicitée, vu le recours formé le 11 mai 2007 par l’assurée devant le Tribunal cantonal des assurances, concluant, avec dépens, principalement à l’annulation de la décision sur opposition précitée et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, vu la réponse de l’OAI du 12 octobre 2007, qui maintient ses conclusions, vu la réplique de la recourante du 10 décembre 2007, confirmant les termes de son recours et requérant des moyens de preuves complémentaires sous forme d’une expertise psychiatrique et de l’audition de ses médecins traitants, vu la duplique de l’OAI du 5 février 2008, confirmant derechef ses conclusions de refus de prester, vu l’expertise pluridisciplinaire ordonnée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 22 juin 2009, vu le rapport d’expertise du Centre X.________ du 20 septembre 2010, admettant une incapacité de travail totale sur le plan rhumatologique depuis deux ans au moins et sur le plan psychiatrique depuis le 1er février 2005,

- 3 vu le courrier de la recourante du 26 octobre 2010, par lequel elle exprime son soulagement d’avoir été entendue et confirme ses conclusions d’octroi de rente entière, vu l’avis du Service médical régional AI (ci-après : SMR) du 25 octobre 2010, adhérant aux conclusions de l’expertise du 20 septembre 2010, vu l’écriture de l’OAI du 27 octobre 2010, qui déclare se rallier à l’avis du SMR et propose l’admission du recours dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er février 2006, vu le courrier du 2 décembre 2010, dans lequel la recourante sollicite l’octroi de la rente entière depuis le 1er février 2005, soit dès le début de l’incapacité de travail reconnue par les experts, vu la liste de frais transmise par le conseil d’office de la recourante le 23 février 2011, cette dernière plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, vu les pièces du dossier ; attendu qu'à teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD) ; attendu que, interjeté en temps utile compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre

- 4 - 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), le recours satisfait également aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme ; attendu que l’OAI, par courrier du 27 octobre 2010, faisant siennes les conclusions de l’expertise du Centre X.________ du 20 septembre 2010, a accepté d’octroyer à la recourante une rente entière d’invalidité à compter du 1er février 2006, en lui reconnaissant une incapacité totale de travail depuis le 1er février 2005, que dit rapport d’expertise, particulièrement détaillé et complet, a pleine valeur probante au regard des critères développés par la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a), que la recourante, par courrier du 26 octobre 2010, y a formellement adhéré, qu’il n’y a pas lieu d’admettre, conformément aux prescriptions sur le délai d’attente prévues à l’art. 29 al. 1 let. b LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007), malgré le courrier de la recourante du 2 décembre 2010, l’octroi d’une rente dès le début de l’incapacité de travail durable, fixée au 1er février 2005 par les experts, que le recours doit donc être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er février 2006 ; attendu qu’il appartient encore à la cour de céans de statuer sur les frais et dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), qu’il y a lieu de renoncer à percevoir un émolument judiciaire, l’ancien droit s’appliquant aux oppositions pendantes auprès de l’OAI au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 (RO 2006 2003 ch. II ; FF 2005 2899),

- 5 que la recourante, qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1er mai 2007, obtient gain de cause avec le concours d’un avocat d’office, que l’indemnité due au conseil d’office porte sur les opérations nécessaires à la conduite de la procédure elle-même, qui entrent de surcroît dans le cadre temporel fixé par la décision d’octroi (1er mai 2007), qu’il appartient en l’occurrence à la cour de céans de fixer le montant des dépens à allouer à la partie qui obtient gain de cause, pour les opérations nécessaires à la procédure, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), qu’en conséquence, il se justifie d’allouer des dépens à hauteur de 4'800 fr., TVA comprise, que la question de l’indemnité due au conseil d’office par l’assistance judiciaire devient dès lors sans objet, les dépens couvrant intégralement cette dernière. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 21 mars 2007 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que A.________ a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er février 2006.

- 6 - III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.________ la somme de 4'800 fr. (quatre mille huit cents francs) à titre de dépens. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sven Engel, avocat (pour A.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, et communiqué à : - Service juridique et législatif, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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