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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD07.011754

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·719 mots·~4 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 154/07 - 139/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 février 2010 __________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : Mme Röthenbacher et M. Abrecht Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat audit lieu, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________

- 2 - Vu la décision du 21 octobre 2003, par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a octroyé à A.________ une demi-rente d’invalidité du 1er juin 1999 au 31 octobre 2002, sur la base d’un degré d’invalidité de 50%, considérant qu’au-delà du 15 octobre 2002, date de l’examen du Service médical régional AI (SMR), l’intéressé était à même d’exercer à plein temps une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques, vu la décision sur opposition du 20 juillet 2006, par laquelle l’OAI a rejeté l’opposition de l’assuré et réformé sa décision du 21 octobre 2003 en supprimant le droit à la rente, sur la base d’un degré d’invalidité de 16 pour-cent, vu les décisions rendues par l’OAI le 28 février 2007, fondées sur la décision sur opposition du 20 juillet 2006 et ordonnant respectivement restitution d’un montant de 59'199 fr. 70 de rentes versées à tort avec intérêts moratoires de 3'787 fr., ainsi que la somme de 7'854 fr. 30 pour les avances faites durant la période d’août 2000 à octobre 2002, vu le recours déposé par l’assuré le 18 avril 2007 contre ces décisions, vu l’arrêt rendu par l’autorité de céans le 2 octobre 2009, à ce jour entré en force, à la suite du recours interjeté par l’assuré contre la décision sur opposition du 20 juillet 2006, admettant le recours et réformant ladite décision en ce sens que le recourant est mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er juin 1999, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, recevable en la forme, a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ;

- 3 attendu que les décisions de restitution du 28 février 2007 se fondent sur la décision sur opposition du 20 juillet 2006, qui supprimait la demi-rente allouée au recourant du 1er juin 1999 au 31 octobre 2002, que cette décision a été réformée par arrêt du 2 octobre 2009, le recourant ayant droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er juin 1999, qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à restitution d’un quelconque montant, que les décisions attaquées doivent dès lors être annulées, le recours étant admis ; attendu que le recourant, qui obtient gain de cause, a été représenté par un mandataire dûment autorisé, de sorte qu’il a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 1’000 fr. le montant des dépens à allouer ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. Les décisions rendues le 28 février 2007 par l’OAI sont annulées.

- 4 - III. L’OAI versera à A.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. IV. Le présent arrêt est rendu sans frais. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Minh Son Nguyen, avocat (pour A.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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