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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC25.035234

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,905 mots·~10 min·4

Résumé

AVS

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 29/25 - 39/2025 ZC25.035234 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2025 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : J.________, à [...], recourant, et CAISSE C.________, à [...], intimée. _______________ Art. 52 al. 1 et 2, 56 al. 1 LPGA ; 82 LPA-VD

- 2 - E n fait : A. La société Z.________ SA (ci-après : la société) a été inscrite au Registre du commerce le [...]. Elle avait pour but la construction et tout ouvrage du bâtiment. Le 9 février 2007, la société a adhéré aux institutions sociales de la Fédération [...], notamment à la Caisse AVS [...], à la Caisse de retraite professionnelle [...] et à la Fondation [...], avec effet au 1er janvier 2007. Dès le mois de juin 2023, la société a rencontré des difficultés de paiement des cotisations paritaires et la Caisse C.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) s’est vue contrainte d’engager des procédures de poursuite pour recouvrer les cotisations impayées, qui ont abouti à la délivrance d’actes de défaut de biens le 11 avril 2024. La société a été déclarée en faillite par décision du 19 août 2024 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...], qui en a ordonné la liquidation sommaire, avant sa radiation le 15 janvier 2025. Par courrier du 26 février 2025, la Caisse a informé J.________ (ci-après : le recourant) que la société, dont il avait été l’administrateur avec signature individuelle du 29 juin 2023 au 23 avril 2024, n’avait pas payé les contributions légales et conventionnelles dues. Elle lui a imparti un délai au 28 mars 2025 pour payer le montant de 127'417 fr. 40, correspondant aux cotisations de juin 2023 à avril 2024, ainsi qu’aux frais de poursuite, aux taxes de sommation et aux intérêts moratoires. Par décision de réparation du dommage du 8 avril 2025, la Caisse a imparti un délai au 21 mai 2025 à J.________ pour s’acquitter du montant de 69'318 fr. 55, dont il était personnellement responsable en tant qu’ancien organe de la société.

- 3 - Par courrier du 23 mai 2025, J.________ s’est opposé à cette décision, en faisant valoir qu’il n’était qu’un homme de paille et qu’il n’avait jamais exercé de réel pouvoir de gestion dans la société. Il a, en outre, expliqué n’avoir reçu la décision du 8 avril 2025 que le 24 avril 2025, par pli simple, dès lors qu’il n’avait pas retiré le courrier recommandé à la fin du délai de garde échéant le 17 avril 2025. Le 23 juin 2025, la Caisse a accusé réception de cette opposition et indiqué ce qui suit : « Enfin, lorsque le destinataire d’un envoi d’une décision sous pli « recommandé » n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 et 130 III 396 consid. 1.2.3). Or, sans préjuger de l’issue de la présente cause, votre acte paraît tardif, et, partant, irrecevable. Par conséquent, nous vous impartissons un délai échéant le 3 juillet 2025 (date du cachet postal) pour nous fournir toutes les explications et justificatifs utiles concernant le retard mis à procéder, faute de quoi votre acte du 23 mai 2025 sera déclaré irrecevable et classé sans suite. » Par sommation recommandée du 10 juillet 2025, la Caisse a constaté que J.________ n’avait pas donné suite au courrier précité dans le délai imparti. Ainsi, la décision de réparation du dommage du 8 avril 2025 était devenue définitive et exécutoire, de sorte qu’il était sommé de régler la somme de 69'468 fr. 55, à savoir 69'318 fr. 55 augmentés de 150 fr. de frais de sommation, dans un délai fixé au 4 août 2025. Par courrier du 23 juillet 2025, J.________ a informé la Caisse qu’il avait déposé un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 12 [recte : 10] juillet 2025 et sollicité la suspension immédiate de toute mesure d’exécution forcée.

- 4 - Le 28 juillet 2025, la Caisse a informé J.________ qu’elle suspendait le dossier et qu’aucune démarche supplémentaire ne serait entreprise jusqu’à droit connu. B. Par acte du 23 juillet 2025, J.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de réparation du dommage du 24 [recte : 8] avril 2025, en concluant implicitement à son annulation. Il a exposé qu’il n’avait commis aucune faute grave dans la gestion de la société, n’ayant jamais profité personnellement des montants litigieux, ni pris de décision en toute autonomie, dès lors qu’il n’avait fait que suivre les instructions du véritable dirigeant. Il a, en outre, demandé une restitution de délai, dans la mesure où il avait déposé son opposition dès qu’il avait reçu la décision litigieuse par pli simple. Par réponse du 22 août 2025, l’intimée a conclu à ce qu’il soit statué, de manière incidente, sur la recevabilité du recours. E n droit : 1. a) Selon l’art. 49 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), l’assureur doit rendre par écrit les décision qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. b) En cas de désaccord avec la décision rendue, l’assuré peut former opposition, dans les trente jours, auprès de l’assureur qui a statué (art. 52 al. 1 LPGA). En cas d’opposition, l’assureur doit rendre une décision sur opposition dans un délai approprié (art. 52 al. 2 LPGA). c) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours devant le Tribunal de céans (art. 56 al. 1 et 57 LPGA ; art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi

- 5 cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). 2. a) En l’espèce, le recourant a recouru contre la décision du 8 avril 2025 portant sur la réparation du dommage subi par la Caisse par le non-paiement des cotisations de juin 2023 à avril 2024 et la faillite de la société Z.________ SA ainsi que contre la sommation du 10 juillet 2025. Il a en outre formellement déposé une opposition le 23 mai 2025, au sens de l’art. 52 LPGA, à l’encontre de la décision de réparation du dommage du 8 avril 2025. b) Or force est de constater qu’aucune décision sur opposition n’a été rendue quant à la recevabilité de l’opposition du recourant. L’intimée s’est en effet limitée à indiquer, dans son courrier du 23 juin 2025, que l’opposition semblait tardive et à impartir un délai au 3 juillet 2025 au recourant pour fournir des explications quant à son retard à procéder. Sans nouvelle du recourant dans le délai imparti, la Caisse a ensuite, par sommation recommandée du 10 juillet 2025, considéré que la décision en réparation du dommage du 8 avril 2025 était devenue définitive et exécutoire. En classant sans suite l’opposition du recourant, faute de justification d’un motif de restitution du délai, la Caisse a agi de manière contraire au droit et privé le recourant d’une décision sur opposition susceptible de recours. L’intimée aurait dû procéder à l’examen de l’opposition et rendre une décision sur opposition, conformément à l’art. 52 al. 2 LPGA, sur la recevabilité de celle-ci. 3. a) Pourrait se poser la question de l’extension de la procédure de recours au-delà de l’objet de la contestation ou de l’objet du litige, à savoir de considérer la sommation du 10 juillet 2025 tenant le recourant pour responsable du paiement des cotisations en retard comme une décision sur opposition. b) En effet, pour des motifs d’économie de procédure, les tribunaux cantonaux des assurances peuvent, exceptionnellement, étendre leur pouvoir d’examen à une question en état d’être jugée qui

- 6 excède l’objet de la contestation, c’est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler d’un état de fait commun, et à la condition que l’administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins. La question excédant l’objet de la contestation doit être en l’état d’être jugée et les droits procéduraux des parties, en particulier le droit d’être entendu, doivent être respectés. Le rapport juridique externe à l’objet de la contestation ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée (Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 22 ad art. 56 LPGA et les références citées). c) En l’occurrence, il faut toutefois constater que les conditions d’une extension de la procédure de recours ne sont pas réalisées. En effet, la possibilité de faire abstraction de l’absence d’une décision sur opposition examinant la recevabilité de l’opposition du recourant violerait son droit d’être entendu. d) Cela étant constaté, il convient d’inviter l’intimée à examiner la recevabilité de l’opposition du recourant du 23 mai 2025, notamment la question d’une éventuelle tardiveté (cf. art. 38 al. 2bis et 4 LPGA), et à rendre une décision sur opposition sur ce point. 4. a) Au vu de ce qui précède, il n’existe en l’état aucune décision sur opposition au sens de l’art. 56 LPGA susceptible d’être contestée devant la Cour de céans. En l’absence d’une telle décision, le recours doit, à ce stade de la procédure, être déclaré irrecevable, celui-ci s’avérant prématuré. b) En définitive, une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique.

- 7 c) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est renvoyée à la Caisse C.________ pour qu’elle examine la recevabilité de l’opposition du 23 mai 2025 et rende une décision sur opposition sur cette question. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 8 - L'arrêt qui précède est notifié à : - J.________, - Caisse C.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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