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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC25.033515

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·941 mots·~5 min·2

Résumé

AVS

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 25/25 - 37/2025 ZC25.033515 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2025 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge unique Greffière : Mme Chenaux * * * * * Cause pendante entre : M.________, à [...], recourant, et CAISSE AVS B.________, à Lausanne, intimée, _______________ Art. 47 et 82 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte du 14 juillet 2025, adressé par pli recommandé le 15 juillet 2025 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), déclarant agir en son nom et pour le compte de [...], conclut à l’annulation d’une décision en réparation de dommage, qui leur a été notifiée le 16 juin 2025, vu l’ordonnance du 17 juillet 2025, par laquelle le juge instructeur a invité le recourant à produire la décision attaquée, vu les pièces produites par l’assuré le 28 juillet 2025 (date de réception par la Cour de céans), à savoir les décisions sur opposition rendues le 10 juin 2025, confirmant une décision en réparation de dommage du 11 novembre 2024, par lesquelles la Caisse AVS B.________ a retenu que l’assuré et [...], en leur qualité d’employeur, n’avaient pas rempli leurs obligations légales et les a, pour ce motif, astreints à rembourser un montant de 38'515 fr. 10, vu le pli recommandé de la Cour de céans adressé au recourant le 28 juillet 2025, lui impartissant un délai au 8 septembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ; attendu que la procédure ne porte en l’occurrence pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

- 3 qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 28 juillet 2025, le recourant s’est vu octroyer un délai au 8 septembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr. et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que le recourant n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti,

- 4 qu’il n’a pas non plus sollicité de prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d’élément qui l’aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais, de demander une prolongation de délai ou de déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile, de sorte que les circonstances du cas d’espèce ne sauraient donner lieu à une restitution de délai (art. 22 LPA-VD), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - M.________, - Caisse AVS B.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :