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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC25.028794

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·929 mots·~5 min·3

Résumé

AVS

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 21/25 – 25/2025 ZC25.028794 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 juillet 2025 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1, 82 et 94 al. 1 let. d LPA- VD.

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- 3 - E n fait e t e n droit : Vu le courriel adressé le 16 juin 2025 à B.________ (ci-après : la recourante) par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ciaprès : la Caisse ou l’intimée), dans lequel cette dernière relevait que sa décision sur opposition du 10 juin 2025 lui avait été retournée avec la mention « annulation 2024 et 2025 », tout en sollicitant un rappel téléphonique de la part de la recourante, vu le courriel du même jour adressé par B.________ à la Caisse, lui signalant notamment ne « pas avoir choisi [cette] caisse ni en 2024 ni en 2025 » et avoir fourni les documents utiles, vu le courrier de la Caisse du 18 juin 2025, transmettant une version papier du courriel précité à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, ainsi qu’une copie de la décision sur opposition du 10 juin2025, vu la correspondance du 24 juin 2025, par laquelle le magistrat instructeur a imparti à la recourante un délai au 4 juillet 2025 pour faire connaître son intention effective de recourir, ainsi que, cas échéant, pour préciser les motifs et conclusions de son recours, en exposant explicitement qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable, vu l’absence de réaction de la recourante dans le délai fixé, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]),

- 4 que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que, conformément à l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en l’espèce, le courriel de la recourante du 16 juin 2025 est dépourvu de signature et ne contient ni motivation, ni conclusion, tandis que son intention de recourir n’est pas clairement énoncée, que par correspondance du 24 juin 2025, le magistrat instructeur a fixé à la recourante un délai au 4 juillet 2025 pour faire connaître sa volonté de recourir, ainsi que fournir ses motifs et

- 5 conclusions, tout en l’avisant qu’à défaut de réponse parvenue dans le temps imparti, son recours serait déclaré irrecevable, que les conséquences en cas d’inobservation du délai ont été dûment exposées dans la correspondance susmentionnée, que la recourante n’a pas procédé dans le délai imparti, si bien que son recours est manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________, à [...], - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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