403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 45/24 - 33/2025 ZC24.052003 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2025 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - En fait et en droit : Vu la décision sur opposition du 18 octobre 2024, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après, également : l’intimée) a rejeté l’opposition formée le 23 juillet 2024 et confirmé la décision du 5 juillet 2024 refusant de reconnaître un statut d’indépendante à Z.________ concernant son activité auprès de l’atelier T.________, la considérant comme salariée de cette entreprise, mais lui reconnaissant le statut d’indépendante pour son activité de couturière auprès de sa clientèle privée, vu le recours interjeté le 18 novembre 2024 (date du timbre postal) contre la décision sur opposition du 18 octobre 2024 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois par Z.________ concluant à la reconsidération de la décision sur opposition précitée dans le sens de la reconnaissance d’un statut d’indépendante pour son activité auprès de T.________, vu les écritures des parties produites les 21 mars et 4 juillet 2025, vu la décision sur opposition du 9 septembre 2025, par laquelle la caisse a informé Z.________ qu’elle revenait sur sa position et l’affiliait en qualité de personne de condition indépendante dès le 1er août 2024, ainsi qu’elle le demandait dans sa réplique, et qu’elle recevrait prochainement des décisions fixant ses cotisations, vu les pièces au dossier; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
- 3 qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant pendente lite une nouvelle décision sur opposition le 9 septembre 2025, par laquelle elle a annulé la décision du 18 octobre 2024, affiliant Z.________ en qualité de personne de condition indépendante dès le 1er août 2024, comme elle le demandait dans sa réplique, que cette nouvelle décision sur opposition fait totalement droit aux conclusions de Z.________, qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
- 4 - Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Z.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :