403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 42/24 - 10/2025 ZC24.050787 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 mars 2025 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.A.__________, à [...], recourant, représenté par sa mère B.A.__________, à [...], et CAISSE DE COMPENSATION AVS E.________, à Bâle, intimée. _______________ Art. 25 LAVS ; 49ter RAVS
- 2 - E n fait : A. Par courriel du 26 août 2024 adressé à la Caisse de compensation AVS E.________ (ci-après : la caisse AVS ou l’intimée), B.A.__________, mère d’A.A.__________, né le [...], a remis une « demande de confirmation de formation » complétée le 16 juillet 2024 avec une attestation établie le 23 août 2024 par l’I._____________ (I._____________) certifiant que son fils A.A.__________ avait débuté une maturité professionnelle le 19 août 2024. Par décision du 11 septembre 2024, la caisse AVS a alloué une rente d’orphelin d’un montant de 949 fr. à A.A.__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) dès le 1er septembre 2024. Elle a informé la mère de l’assuré qu’elle versait la rente d’orphelin pour son fils A.A.__________ jusqu’au 30 juin 2025, ensuite de quoi une nouvelle confirmation de formation était nécessaire. Par courriel du 28 septembre 2024, la mère de l’assuré a demandé à la caisse AVS de rectifier la date de contrôle en la fixant au 31 juillet 2025, ceci sur la base d’une attestation de cours du 26 août 2024 de l’I._____________ jointe, valable pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025. Le 2 octobre 2024, la caisse AVS a répondu à la mère de l’assuré que les vacances d’été dans le canton de Vaud commençaient le 28 juin 2025 et que cela signifiait que l’assuré n’était plus en formation au mois de juillet 2025. Dans l’éventualité où il continuait sa formation (école, études) aux mois d’août/septembre 2025, le droit à la rente d’orphelin continuerait sans interruption dès le début du mois de juillet 2025. Dans le cas où il achevait sa formation en été 2025 sans reprendre tout de suite une formation, le droit à la rente pour enfant se terminait à la fin du mois de juin 2025. Aussitôt que l’assuré reprendrait une formation (en 2026 ou 2027), la caisse AVS examinerait le droit à la prestation d’assurance.
- 3 - Par courriel du 6 octobre 2024, la mère de l’assuré a demandé à la caisse AVS de lui indiquer sur quelles bases légales reposait sa décision du 11 septembre 2024. Le 9 octobre 2024, la caisse AVS a fait savoir à la mère de l’assuré que sa décision du 11 septembre 2024 reposait sur les chiffres 3131, 3133 et 3134 des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’Office fédéral des assurances sociales en exposant leur contenu. Le 10 octobre 2024, l’assuré, agissant par sa mère, s’est opposé à la décision du 11 septembre 2024 auprès de la caisse AVS, au motif que la date de fin du droit à la rente d’orphelin fixée au 30 juin 2025 était erronée. Il a fait valoir, d’une part, avoir remis, par courriel, une attestation de cours établie le 26 août 2024 par l’I._____________ qui mentionnait une fin de formation au 31 juillet 2025 et, d’autre part, que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS avait rendu le 5 septembre 2024 une décision d’allocations familiales avec une échéance également au 31 juillet 2025, décision qu’il a produite avec son acte d’opposition. Il a demandé à la caisse AVS de réviser sa décision en fonction de l’attestation d’études transmise et de lui allouer une rente d’orphelin jusqu’au 31 juillet 2025. Par décision sur opposition du 14 octobre 2024 adressée à la mère de l’assuré, la caisse AVS a confirmé sa décision du 11 septembre 2024 de versement de la rente d’orphelin jusqu’au 30 juin 2025 où une nouvelle confirmation de formation était nécessaire. Elle a indiqué ne pas connaître pour l’heure à quel moment l’intéressé terminerait sa formation et que la date de contrôle au 30 juin 2025 servait uniquement à recevoir une nouvelle attestation de formation en cours. B. Par acte du 11 novembre 2024, A.A.__________, représenté par sa mère B.A.__________, a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant au versement par l’intimée de la rente d’orphelin jusqu’au 31 juillet 2025. Il a
- 4 fait valoir que la caisse AVS avait décidé de lui allouer la rente jusqu’au 30 juin 2025, invoquant le début des vacances scolaires vaudoises. Or, il avait remis à la caisse AVS une attestation du 26 août 2024 de l’I._____________ fixant la date de fin de sa formation au 31 juillet 2025. Le recourant a ajouté que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS avait rendu une décision d’allocations familiales de formation avec une échéance fixée au 31 juillet 2025, en se basant sur la même attestation de formation. Dans sa réponse du 26 novembre 2024, la Caisse de compensation AVS E.________ a implicitement conclu au rejet du recours ainsi qu’au maintien de la décision sur opposition attaquée. Elle a observé que la date de contrôle de la formation au 30 juin 2025 était une « date butoir » qui lui permettrait de vérifier le droit à la rente pour enfant, avec la précision que si A.A.__________ était encore en formation au mois de juillet 2025 ou qu’il débutait des études au mois de septembre 2025, le droit à la rente se poursuivait au-delà du mois de juin 2025. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
- 5 c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si la décision attaquée refuse à juste titre au recourant une rente d’orphelin pour le mois de juillet 2025, singulièrement sur le mois durant lequel s’achève sa formation. 3. a) En vertu de l’art. 25 al. 1 LAVS, les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin. Aux termes de l’art. 25 al. 4, deuxième phrase, LAVS, le droit à une rente d’orphelin s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin. L’art. 25 al. 5 LAVS prévoit que pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, le Conseil fédéral pouvant définir ce que l’on entend par formation. b) Le Conseil fédéral a notamment adopté l’art. 49ter RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101). Selon cette disposition, la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’alinéa 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois (let. a), le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois (let. b), ainsi que les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse (let. c), jusqu’à une durée maximale de douze mois (al. 3). c) Il ressort du chiffre 3131 des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’Office fédéral des assurances sociales que la formation est réputée terminée normalement lorsque la personne n’a plus besoin de lui consacrer du temps parce qu’elle a fourni toutes les attestations de participation requises pour son achèvement (travaux remis, stages
- 6 effectués, examens subis avec succès). Il ne faut pas se fonder sur l’achèvement purement formel de la période de formation (par ex. exmatriculation, cérémonie de remise des diplômes, promotions). 4. a) En l’occurrence, dans sa décision du 11 septembre 2024, la caisse intimée a fixé la fin du versement de la rente d’orphelin en faveur de l’assuré au 30 juin 2025, indiquant qu’une nouvelle confirmation était alors nécessaire. Le recourant, agissant par sa mère, fait valoir qu’il a droit à la prestation d’assurance litigieuse jusqu’au 31 juillet 2025, cela sur la base de l’attestation de cours du 26 août 2024 de l’I._____________, transmise par courriel à la caisse intimée, fixant la date de fin de formation au 31 juillet 2025. Il précise que ce même document avait servi de base à une décision du 5 septembre 2024 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS lui a octroyé des allocations familiales pour formation avec une échéance fixée au 31 juillet 2025. b) Contrairement à ce qu’allègue le recourant, il convient de constater que la maturité professionnelle débutée à la rentrée 2024 par celui-ci prend bien fin en même temps que l’année scolaire, à savoir avec le début des vacances scolaires d’été dans le canton de Vaud le 28 juin 2025. Il ressort en effet du site Internet de l’I._____________ (https://epcl.ch/horaires-supports-de-cours/ consulté le 6 mars 2025) ce qui suit : “A noter que si les cours s’achèvent généralement à la fin du mois de mai, l’année scolaire se termine entre fin juin et début juillet. Les élèves restent donc à disposition de l’école jusqu’à la fin de l’année scolaire, notamment pour les semaines spéciales (sport, TIB, cours blocs, par exemple).” A la lecture de cet extrait, il y a lieu de retenir que l’attestation du 26 août 2024 de l’I._____________ fixant la date de fin de formation au 31 juillet 2025 dont se prévaut le recourant mentionne l’achèvement formel de l’année de formation, lequel n’est pas déterminant en l’espèce https://epcl.ch/horaires-supports-de-cours/
- 7 - (cf. consid. 3c supra). En effet, le recourant, libéré de ses obligations liées à sa formation au 28 juin 2025, pourrait débuter une activité professionnelle salariée dès le 1er juillet 2025 excluant le droit à une rente d’orphelin. Par ailleurs, le fait que les allocations familiales ont été octroyées jusqu’à la fin du mois de juillet 2025 n’est pas non plus pertinent, l’intimée n’étant pas liée par la décision du 5 septembre 2024 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. c) Comme le relève à juste titre l’intimée, dans l’éventualité où le recourant continue sa formation de maturité professionnelle débutée en 2024-2025 auprès de l’I._____________ en 2025-2026, la rente d’orphelin lui sera également allouée pour le mois de juillet 2025 (cf. art. 49ter al. 3 let. a RAVS). 5. a) Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition entreprise. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 octobre 2024 par la Caisse de compensation AVS E.________ est confirmée.
- 8 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.A.__________ (pour A.A.__________), - Caisse de compensation AVS E.________, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :