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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC24.040879

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·899 mots·~4 min·3

Résumé

AVS

Texte intégral

10J020

TRIBUNAL CANTONAL

ZC24.*** 173

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 18 février 2026 Composition : M. PIGUET, juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : Feue B.________, anciennement domiciliée à Q***, recourante, auparavant représentée par Me C.________, avocat à U***, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

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10J020 E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 9 juillet 2024 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, refusant à B.________ la remise de l’obligation de restituer un montant de 35'450 francs, vu le recours interjeté le 11 septembre 2024 par Me C.________, au nom de B.________, lequel a par ailleurs précisé que cette dernière était décédée le ***2024, vu le courrier du 13 septembre 2024 du juge instructeur, informant les parties qu’il suspendait la cause aussi longtemps que les héritiers étaient en droit de répudier la succession de feue B.________, vu le courrier du 16 mai 2025 de la Justice de paix du district de A***, informant le tribunal de céans que tous les héritiers avaient répudié la succession et que celle-ci avait par conséquent été liquidée par voie de faillite en date du 25 février 2025, vu le courrier du 6 février 2026 de l’Office des faillites de l’arrondissement de R***, indiquant que la procédure de faillite en lien avec la succession répudiée de feue B.________ avait été suspendue faute d’actif le 25 novembre 2025 et qu’aucun créancier n’avait effectué l’avance de frais requise en vue de la continuation de la procédure, de sorte que la Présidente du Tribunal d’arrondissement de R*** avait prononcé la clôture du dossier le 12 janvier 2026, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),

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10J020 que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1] et art. 93 let. a LPA-VD), que le recours formé par le mandataire de la défunte, Me C.________, a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et qu’il est recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA) ; attendu que B.________ est décédée le ***2024, que la Justice de paix du district de A*** a informé la Cour de céans le 16 mai 2025 que la succession de feue B.________, en tant qu’elle avait été répudiée par tous les héritiers, se liquidait par voie de faillite, que la faillite a été suspendue faute d’actif le 25 novembre 2025 (cf. art. 230 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), qu’aucun créancier n’a versé l’avance de frais requise pour la continuation de la procédure de faillite, que la clôture de la faillite a été prononcée le 12 janvier 2026 par le Tribunal d’arrondissement de R***, que, cela étant, la présente procédure ne peut plus être poursuivie, aucun créancier n’ayant requis la cession des droits de la masse en faillite de la succession répudiée de feue B.________, que la cause est devenue sans objet et doit par conséquent être rayée du rôle, que cette compétence est dévolue à un juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

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10J020 qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à : - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, et communiqué à : - Office des faillites de l’arrondissement de R***, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

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10J020 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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