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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC24.011012

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·834 mots·~4 min·3

Résumé

AVS

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 15/24 - 31/2024 ZC24.011012 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 juin 2024 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : S.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 24 janvier 2024 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 4 décembre 2023 fixant les cotisations AVS sur le revenu indépendant dues par S.________ (ci-après également : le recourant) à 14'676 fr. 30 pour l’année 2021 et les intérêts moratoires à 1'414 fr. 65 pour la période du 1er janvier 2022 au 4 décembre 2023, vu l’acte du 20 février 2024, par lequel S.________ a formé recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision, vu la réponse de l’intimée du 8 mai 2024, indiquant qu’une décision sur opposition rendue pendente lite rendait le recours sans objet, vu la décision sur opposition du 8 mai 2024 jointe à la réponse de l’intimée, annulant et remplaçant celle du 24 janvier 2024, par laquelle l’opposition du recourant était admise et son affiliation comme indépendant pour l’année 2021 annulée, vu la correspondance de la juge instructrice du 14 mai 2024, transmettant la réponse de l’intimée au recourant et l’informant que la décision de reconsidération paraissait rendre le recours sans objet de sorte que, sans remarque de sa part dans un délai échéant le 24 mai 2024, une décision dans ce sens mettant fin à la procédure serait rendue, vu l’absence de réaction du recourant dans le délai susmentionné, vu les pièces au dossier ;

- 3 attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]), que le recours, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, est recevable à la forme (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 60 et 61 let. b LPGA) ; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l’absence de délai déterminé, jusqu’à la fin de l’échange d’écritures (Margrit Moser-Szeless, in Dupont/Moser- Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 101 ad art. 53 LPGA), que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en annulant et remplaçant la décision sur opposition litigieuse par une nouvelle décision sur opposition du 8 mai 2024, que cette décision, rendue pendente lite, fait droit aux conclusions du recourant, dans la mesure où l’intimée a annulé son affiliation en tant qu’indépendant pour l’année 2021,

- 4 qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. S.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 5 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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