403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 9/24 - 26/2024 ZC24.008146 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 mai 2024 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : N.________, à J.________, recourant, et CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 23 janvier 2024 par laquelle la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : Ia Caisse ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée par N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à l’encontre de la décision du 28 novembre 2023 relative aux cotisations impayées par la société S.________ SA suite à sa faillite et au dommage qui en a résulté soit 51'166 fr. 05, une partie de ce montant soit 9'720 fr. 15 correspondant à la part de cotisations retenue aux salariés pour les années 2019 et 2020, vu l'acte du 22 février 2024 par lequel N.________ interjette recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision sur opposition précitée, vu l’avance de frais de 2’500 fr. versée par le recourant le 12 mars 2024, vu la réponse du 30 avril 2024 de l’intimée indiquant que sur la base de nouveaux arguments apportés au recours, elle renonce à poursuivre la procédure contre le recourant pour le montant de 51'166 fr. 05, mais précise que le montant de 9'720 fr. 15 représentant le solde relatif à la part des cotisations retenue aux salariés en 2019 et 2020 est maintenu, vu le courrier de la juge instructrice du 2 mai 2024 indiquant à l’intimée que la Cour de céans reste dans l’attente de la décision formelle de reconsidération de la décision sur opposition du 23 janvier 2024, vu la décision sur opposition rendue le 21 mai 2024 par l’intimée – annulant et remplaçant celle du 23 janvier 2024 – reprenant les éléments de son courrier du 30 avril 2024,
- 3 vu le courrier du 23 mai 2024 de la juge instructrice impartissant au recourant un délai pour indiquer à la Cour si elle doit considérer que le recours est à présent devenu sans objet et que la cause peut être radiée du rôle, vu le courrier du 24 mai 2024 du recourant confirmant « la fin de mon recours et la demande de radiation du rôle », vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 23 janvier 2024, que dans son écriture du 24 mai 2024, le recourant confirme que le recours est devenu sans objet et que la cause peut être radiée du rôle,
- 4 qu’il y a lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que le recours interjeté le 22 février 2024 contre la décision sur opposition du 23 janvier 2024 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’au vu de la reconsidération pendente lite opérée, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD), étant précisé que l’avance de frais de 2’500 fr. versée le 12 mars 2024 par le recourant lui sera remboursée, qu’obtenant gain de cause sans avoir eu recours à l’assistance d’un mandataire professionnel, le recourant n’a pas droit à une indemnité de dépens à charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA ; art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :
- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. N.________, - Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :