405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 5/24 - 38/2024 ZC24.005124 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 août 2024 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : T.________, à D.________, recourant, représenté par Me Mirko Giorgini, avocat à Lausanne, et CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée. _______________ Art. 52 LAVS et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la fonction d’administrateur avec signature individuelle occupée dès le 9 décembre 2020 par T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) au sein de la société K.________ SA, vu la faillite de la société K.________ SA prononcée le 3 juin 2021 par le Tribunal d’arrondissement de X.________, vu la décision en réparation du dommage du 7 novembre 2023, confirmée sur opposition le 4 janvier 2024, par laquelle la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : la caisse ou l’intimée) a réclamé à T.________ un montant de 20'423 fr. 55 au titre de réparation pour le dommage subi du fait de la faillite de la société K.________ SA, compte tenu de la qualité d’administrateur de l’intéressé, vu le recours déposé le 5 février 2024 par T.________, sous la plume de son conseil, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition du 4 janvier 2024 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu la réponse de la caisse du 19 mars 2024, concluant au rejet du recours [recte : admission partielle] et à ce que le montant du dommage réclamé soit ramené à 8'695 fr. 30, vu la réplique du 8 mai 2024, par laquelle l’assuré a déclaré maintenir les conclusions prises au pied de son mémoire de recours, vu le courrier de la caisse du 27 juin 2024, dans lequel elle indiquait être dans l’attente du versement par l’Office des faillites d’un éventuel dividende, tout en précisant que, dans l’intervalle, la créance de 8'695 fr. 30 restait due,
- 3 vu le courrier du 22 juillet 2024, aux termes duquel l’assuré a demandé au Tribunal d’impartir un délai à la caisse pour indiquer si le dividende dû dans le cadre de la faillite lui avait été versé et, le cas échéant, à hauteur de quel montant, vu l’ordonnance du 24 juillet 2024, par laquelle le Juge instructeur a imparti à la caisse un délai au 30 août 2024 pour faire savoir si le montant litigieux lui avait été versé, vu le pli du 13 août 2024, dans lequel la caisse a confirmé « avoir bien reçu le dividende de l’Office des faillites », vu les pièces au dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et qu’il répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable ; attendu qu’aux termes de l’art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (al. 1), qu’en l’espèce, il convient de constater que la créance de la caisse intimée a été intégralement couverte par le versement de dividende effectué par l’Office des faillites, qu’il y a lieu d’en prendre acte, qu’il s’ensuit que la procédure de recours contre la décision en réparation du dommage du 4 janvier 2024 visant T.________ est donc sans objet,
- 4 qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la présente procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, qu’elle donne en principe lieu à la perception de frais de justice, qu’en l’espèce, il convient toutefois d’y renoncer selon l’art. 50 LPA-VD (applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), vu les circonstances ; attendu que la partie recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant devant être déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), qu’en faisant usage de son droit de recours, le recourant a contribué au règlement du contentieux, que l’intervention du conseil du recourant s’est révélée nécessaire et adéquate dans ce contexte, que le recourant, obtenant gain de cause, a dès lors droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil, qu’il convient d’arrêter à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de la partie intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. La Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise versera à T.________ un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : Le greffier :
- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Mirko Giorgini, avocat (pour T.________), - Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :