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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC23.039280

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·807 mots·~4 min·3

Résumé

AVS

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 25/23 - 23/2023 ZC23.039280 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2023 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : S.________ SARL, […] (GE), recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 27 al. 4 – 5, 79 al. 1, 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu le courrier du 21 septembre 2023 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD AVS) transmettant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, un recours déposé le 3 septembre 2023 par L.________, associé gérant de la société S.________ Sàrl, contre la décision sur opposition rendue le 31 août 2023 par la CCVD AVS, vu l’ordonnance du 3 octobre 2023 adressée à « S.________ Sàrl A l’att. de M. L.________ », sous pli recommandé, lui impartissant un délai de dix jours dès réception pour retourner l’acte de recours muni de sa signature et l’avertissant qu’à défaut, le recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu cette ordonnance reçue en retour le 5 octobre 2023 avec la mention « destinataire en faillite », vu le renvoi le même jour de ladite ordonnance au nom de L.________, vu l’absence de réaction de ce dernier dans le délai fixé, vu les pièces au dossier; attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours, qu’aux termes de l’art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), la Cour des assurances sociales est compétente en matière de recours conformément à l’art. 57 LPGA;

- 3 attendu que selon l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit notamment être signé, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), que, nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), que si l’acte n’est pas conforme, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, que selon l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures, ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2); attendu que l’acte de recours déposé par L.________ est dépourvu de signature, que par ordonnance la juge instructrice a invité L.________ à retourner l’acte de recours muni de sa signature dans un délai de dix jours dès réception, en le rendant attentif aux conséquences d’une éventuelle inobservation de ladite injonction,

- 4 que L.________ n’a pas procédé dans le délai imparti, si bien que son recours est manifestement irrecevable; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50 et 91 applicables par renvoi de l’art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - S.________ Sàrl, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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