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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC20.044486

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,061 mots·~10 min·3

Résumé

AVS

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 48/20 - 51/2021 ZC20.044486 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 octobre 2021 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : J.________, à [...], recourant, et S.________, à [...], intimée. _______________ Art. 26 al. 1 LPGA ; 41ter RAVS

- 2 - E n fait : A. J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est affilié à titre d’indépendant auprès de la Caisse de compensation AVS S.________ (ciaprès : la Caisse S.________ ou l’intimée), gérée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Par décision du 7 février 2019, la Caisse S.________ a fixé les acomptes de cotisations personnelles de l’assuré pour l’année 2019 à 14'777 fr. 40 annuels, soit 3'694 fr. 35 par trimestre, compte tenu d’un revenu déterminant de 148'500 francs. La Caisse S.________ a facturé à l’assuré quatre acomptes de 3'694 fr. 35 par décomptes de cotisations des 15 mars, 17 juin, 17 septembre et 16 décembre 2019. Le délai de paiement du quatrième acompte était fixé au 10 janvier 2020. Dans une décision du 26 octobre 2020, la Caisse S.________ a constaté que les cotisations personnelles définitives de l’assuré pour l’année 2019 s’élevaient à 9'723 fr., compte tenu d’un revenu déterminant de 97'700 francs. Dans la mesure où un montant de 14'777 fr. 40 avait déjà été facturé, il en résultait une différence de 5'054 fr. 40. Dans un document du 26 octobre 2020 intitulé « Intérêts compensatoires 2020 », la Caisse S.________ a fixé le montant des intérêts rémunératoires à verser à l’assuré à 55 fr. 90. Par décompte séparé du même jour, la Caisse S.________ a précisé que pour l’année 2019, un montant de 1'360 fr. 05 était soumis à un intérêt de 5 % par année, courant du 1er janvier au 26 octobre 2020, ce qui représentait un montant de 55 fr. 90. Ces deux documents comportaient une mention indiquant qu’il s’agissait de décisions pouvant faire l’objet d’une opposition.

- 3 - L’assuré a formé opposition contre ces décisions le 2 novembre 2020. Il a demandé à ce que les intérêts soient calculés sur la somme de 5'054 fr. 40 versée en trop. Par décision sur opposition du 5 novembre 2020, la Caisse S.________ a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 26 octobre 2020. Elle a exposé que le quatrième acompte n’avait été payé par l’assuré que le 10 janvier 2020, si bien que le montant versé en trop au 31 décembre 2019, qui engendrait des intérêts rémunératoires dès le 1er janvier 2020, s’élevait à 1'360 francs. B. Par acte du 11 novembre 2020, J.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et à un nouveau calcul des intérêts sur la somme de 5'054 fr. 40. Il a fait valoir qu’il avait payé le quatrième acompte dans le délai qui lui avait été imparti. Dans sa réponse du 3 février 2021, la Caisse S.________ a conclu au rejet du recours. Se référant aux Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DP) édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS), elle a confirmé que seules les cotisations payées en trop en 2019 portaient intérêts, de sorte que le quatrième acompte payé en 2020 n’était pas pris en compte pour déterminer les cotisations versées en trop en 2019. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas

- 4 ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le montant des intérêts rémunératoires dus par la Caisse S.________ au recourant, plus précisément sur la hauteur des cotisations portant intérêt. 3. a) Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires (al. 1). Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu (al. 2). En matière de cotisations AVS, l'art. 41ter RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise que des intérêts rémunératoires sont accordés lorsque la caisse de compensation restitue ou compense des cotisations versées en trop (al. 1). Les intérêts rémunératoires commencent à courir, en règle générale, le 1er janvier qui suit la fin de l’année durant laquelle les cotisations ont été versées en trop (al. 2). Les intérêts rémunératoires courent jusqu’à la restitution intégrale des cotisations (al. 4). L’art. 42 RAVS prévoit que les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1). Le taux des

- 5 intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5 % par année (al. 2). Les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30 jours (al. 3). b) Selon les DP édictées par l’OFAS (dont la dernière version, datant de 2008, a été remplacée par une nouvelle version le 1er janvier 2021), les intérêts sont accordés lorsque la caisse de compensation restitue les cotisations indues payées après la fin de l’année civile où elles ont été acquittées (ch. 4035 DP [2008], actuellement 4047 DP [2021]). Les intérêts rémunératoires ne peuvent être accordés et calculés que sur la base de la décision de cotisations définitive (ch. 4035.1 DP [2008], actuellement 4048 DP [2021]). Les intérêts rémunératoires courent dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année dans laquelle les cotisations indues ont été versées jusqu’à leur restitution intégrale (art. 41ter, al. 2 et 4, RAVS ; ch. 4036 DP [2008], actuellement 4049 DP [2021]). Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 consid. 4.2 et les références). 4. a) En l’occurrence, la Caisse S.________ estime que les intérêts rémunératoires doivent être calculés sur le montant des cotisations versées en trop au 31 décembre 2019 et qu’aucun intérêt rémunératoire n’est dû sur l’acompte de cotisations versé début janvier 2020. b) L’art. 41ter al. 2 et 4 RAVS mentionne que les intérêts rémunératoires commencent à courir, en règle générale, le 1er janvier qui suit la fin de l’année durant laquelle les cotisations ont été versées en trop, et courent jusqu’à la restitution intégrale de ces cotisations. Les DP reprennent cette règle et précisent que les intérêts sont accordés lorsque

- 6 la caisse de compensation restitue les cotisations indues payées après la fin de l’année civile où elles ont été acquittées. Il ressort clairement de la disposition réglementaire, reprise dans les DP, qu’il n’existe pas de droit à des intérêts rémunératoires au cours de l’année à laquelle les cotisations se rapportent. L’excédent de cotisations ne donne droit à des intérêts rémunératoires qu’à partir du 1er janvier de l’année suivante, jusqu’à sa restitution. Cela étant, l’art. 41ter al. 2 RAVS n’exclut nullement le versement d’intérêts rémunératoires pour des cotisations versées en trop postérieurement au 1er janvier qui suit l’année à laquelle elles se rapportent. D’une part, il faut remarquer que le texte du règlement comporte une nuance puisqu’il parle de la date du 1er janvier comme dies a quo avec la mention « en règle générale ». D’autre part, il y a lieu de rappeler que l’obligation de verser des intérêts rémunératoires constitue le pendant de l’obligation de payer des intérêts moratoires pour les cotisations (Sylvie Pétremand, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 54 ad art. 26). Ainsi, rien ne justifie de renoncer à verser des intérêts rémunératoires sur des excédents de cotisations, au seul motif que cellesci ont été acquittées après le 1er janvier suivant l’année à laquelle elles se rapportent, alors que des intérêts moratoires sont perçus sur les acomptes de cotisations dont l’échéance est fixée après le 1er janvier suivant l’année à laquelle ils se rapportent et qui demeurent impayés. De surcroît, faire dépendre le droit à des intérêts rémunératoires du fait que les cotisations excédentaires ont été versées ou non au cours de l’année à laquelle elles se rapportent a pour conséquence qu’un assuré, comme c’est le cas en l’espèce, quand bien même il a respecté le délai de paiement imparti par la Caisse, se voit refuser l’octroi d’intérêts rémunératoires sur l’excédent de cotisations qu’il a payé en janvier, tandis qu’il en aurait perçus s’il avait effectué son versement quelques jours plus tôt, encore en 2019, sans qu’on voit ce qui justifie une telle différence de traitement. Les DP doivent ainsi être interprétées en ce sens que les intérêts rémunératoires courent dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année à laquelle les cotisations indues se rapportent, respectivement dès leur versement si celui-ci intervient après le 1er janvier, jusqu’à leur restitution intégrale.

- 7 c) En l’occurrence, le calcul des intérêts effectué par la Caisse S.________ sur le montant de cotisations versées en trop au 31 décembre 2019, soit 1'360 fr. 05, peut être confirmé et n’est d’ailleurs, en tant que tel, pas contesté. Celui-ci aboutit à 55 fr. 90 d’intérêts rémunératoires. Il convient cependant d’y ajouter les intérêts rémunératoires de 5 % l’an auquel le recourant a droit sur la somme de 3'694 fr. 35 versée en trop le 10 janvier 2020. Sur cette somme, les intérêts courent du 11 janvier 2020 au 26 octobre 2020, soit pendant 287 jours (art. 42 al. 3 RAVS), de sorte qu’ils se montent à 147 fr. 25. Au total, le recourant a ainsi droit à 203 fr. 15 d’intérêts rémunératoires. 5. a) Le recours doit dès lors être admis. La décision sur opposition du 5 novembre 2020 est réformée en ce sens que J.________ a droit à un montant de 203 fr. 15 d’intérêts rémunératoires pour les cotisations qu’il a versées en trop pour l’année 2019. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 5 novembre 2020 par la S.________ est réformée en ce sens que J.________ a droit à des intérêts rémunératoires de 203 fr. 15 (deux cent trois francs et

- 8 quinze centimes) sur les cotisations qu’il a versées en trop pour l’année 2019. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. J.________, - S.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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