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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC20.025530

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,287 mots·~6 min·3

Résumé

AVS

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 35/20 - 35/2020 ZC20.025530 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 novembre 2020 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c et d LPA-VD.

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que le 13 janvier 2020, V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1965, a déposé auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) une demande de rentes de survivants pour elle-même et ses deux enfants, que le 19 mars 2020, la CCVD a rendu une décision de refus provisoire des prestations, la situation devant toutefois faire l’objet d’un réexamen au moment de l’aboutissement des démarches nécessaires à la reconnaissance juridique de la disparition du mari de l’assurée, que le 15 avril 2020, l’assurée a formée opposition à l’encontre de cette décision, que par décision sur opposition du 5 juin 2020, la CCVD a confirmé son refus de prester, que par acte du 4 juillet 2020, la recourante a interjeté recours à l’encontre de cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au versement des rentes de survivants, que par complément du 16 juillet 2020, la recourante a indiqué avoir introduit le 13 juillet 2020 une procédure en déclaration d’absence de son époux auprès du Tribunal d’arrondissement [...], que par réponse du 13 août 2020, l’intimée a conclu au rejet du recours, que le 21 août 2020, la recourante a répliqué et produit une ordonnance d’ouverture d’enquête sur l’absence de son mari, rendue le 20 août 2020 par le Président du Tribunal civil du Tribunal d’arrondissement [...], aux termes de laquelle il était considéré que l’époux de la recourante

- 3 avait disparu en danger de mort le 9 juillet 2019 et que son décès était hautement probable, que par duplique du 3 septembre 2020, l’intimée a indiqué avoir soumis le cas à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et a requis une suspension de la procédure de recours, que par ordonnance du 7 septembre 2020, la juge instructrice a suspendu la procédure jusqu’au 19 octobre 2020, que par acte du 16 octobre 2020, l’intimée a indiqué avoir reçu la détermination de l’OFAS, datée du 28 septembre 2020, et avoir sur cette base rendu une nouvelle décision du 16 octobre 2020, aux termes de laquelle celle-ci annulait et remplaçait la décision litigieuse du 19 mars précédent, prévoyait le versement dès le 1er novembre 2020 d’une rente de veuve en faveur de la recourante et d’une rente d’orphelin de père pour chacun de ses deux enfants, et dont il ressortait qu’une décision ultérieure sera rendue pour la période rétroactive du 1er août 2019 au 31 octobre 2020, qu'en effet, par courrier du 28 septembre 2020, l'OFAS a retenu ce qui suit (sic) : « […] l'octroi d'une rente de survivants ne peut en principe intervenir avant la déclaration d'absence prononcée par le juge. Toutefois, dans le cas présent, il est possible de s'écarter de ce principe, à titre tout à fait exceptionnel, puisque nous nous retrouvons en présence d'une disparition en danger de mort. De ce fait, les rentes de survivants peuvent être octroyées avant que le juge ait prononcé la déclaration d'absence, étant donné que la procédure de déclaration d'absence a été engagée. La rente de veuve et les deux rentes d'orphelin peuvent donc être versées rétroactivement à partir du premier jour du mois suivant la date de la disparition […] ». qu’invitée à se déterminer le 19 octobre 2020 par la juge en charge de l’instruction, la recourante a indiqué par courrier du 2 novembre 2020 être en parfait accord avec la décision du 16 octobre 2020, en ce sens que les rentes AVS de veuve et d'orphelin seront versées

- 4 rétroactivement à partir du premier jour du mois suivant la date de la disparition, de sorte que son recours du 4 juillet 2020 devenait sans objet ; qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent, les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ; que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’occurrence, la nouvelle décision rendue pendente lite de l’intimée du 16 octobre 2020 fait droit aux conclusions de la recourante, cette dernière ayant d’ailleurs confirmé être en parfait accord avec cette décision, son recours devenant ainsi sans objet, qu’il est toutefois rappelé que si la décision du 16 octobre 2020 porte sur la période postérieure au 1er novembre 2020, une décision sera rendue ultérieurement par l'intimée pour la période rétroactive du

- 5 - 1er août 2019 au 31 octobre 2020, conformément au courrier de l'OFAS du 28 septembre 2020, que, partant, il convient de constater que la reconsidération des décisions du 19 mars et 5 juin 2020 vide effectivement le litige de son objet et que la cause doit être radiée du rôle ; que le présent arrêt est rendu selon la procédure prévue par les art. 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qu’un juge unique du tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il se prononce également sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), qu’en l’espèce, il n’y a pas à percevoir de frais judiciaires, au vu de l’issu du litige (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), qu’il n’y a également pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération de la décision litigieuse, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens.

- 6 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - V.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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