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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC20.022367

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,064 mots·~5 min·1

Résumé

AVS

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 33/20 - 38/2020 ZC20.022367 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 novembre 2020 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : M.________, à [...], recourant, et L.________, à [...], intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 13 janvier 2020 par laquelle la L.________ (ciaprès : la Caisse ou l’intimée) a requis de M.________ (ci-après également : le recourant) le paiement de 11'248 fr. 10, correspondant aux cotisations non payées par la société [...] Sàrl pour 2017 et 2018, estimant qu’il était tenu à la réparation de ce dommage en sa qualité d’organe de la société, vu le courrier du 16 janvier 2020 dans lequel M.________ a fait savoir à la Caisse que ces factures ne le concernaient pas, puisqu’au moment des faits incriminés, il n’était pas gérant de la société, vu le courrier de la Caisse du 24 janvier 2020, invitant M.________ à motiver son opposition et à produire la décision contestée dans un délai fixé au 3 février 2020, vu l’absence de réaction de la part de M.________, vu la décision sur opposition du 29 avril 2020, par laquelle la Caisse a déclaré irrecevable l’opposition formée par M.________, a confirmé la décision attaquée, statuant sans frais ni dépens, et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, vu le recours interjeté par M.________ contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 27 mai 2020, régularisé le 10 juin 2020, concluant implicitement à l’annulation de cette décision, en faisant notamment valoir qu’il n’avait pu réagir au recommandé du 28 [recte : 24] janvier 2020 en raison de sa mise en détention provisoire du 28 janvier au 15 mars 2020, vu la nouvelle décision sur opposition rendue par la Caisse le 14 juillet 2020, annulant et remplaçant celle du 29 avril 2020, qui déclare l’opposition de M.________ recevable, la rejette et confirme la décision en

- 3 réparation du dommage du 13 janvier 2020, statuant sans frais ni dépens et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours, vu les déterminations du recourant du 1er septembre 2020, vu le courrier de la Caisse du 30 octobre 2020, dans lequel elle a relevé que dans la mesure où elle avait rendu une nouvelle décision à la suite du recours, le dépôt de déterminations apparaissait sans objet, de sorte qu’elle y renonçait, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable, qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en reconsidérant et annulant sa décision sur opposition du 29 avril 2020 et en rendant une nouvelle décision sur opposition le 14 juillet 2020, que dans ses écritures, le recourant conclut implicitement à l’annulation de la décision sur opposition du 29 avril 2020, à la prise en

- 4 compte de son opposition et à ce qu’il ne soit pas tenu responsable du paiement de la dette de 11'248 fr. 10, que toutefois, que dans la mesure où la décision sur opposition du 29 avril 2020 était une décision d’irrecevabilité, le présent recours ne peut porter que sur la question de l’entrée en matière sur l’opposition formée par M.________ et non sur le fond, qu’en effet, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1), que dès lors, la nouvelle décision sur opposition du 14 juillet 2020, par laquelle la Caisse est entrée en matière sur l’opposition du recourant, rend le présent recours sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que dans sa décision sur opposition du 14 juillet 2020, l’intimée entre non seulement en matière sur l’opposition du recourant, mais statue également sur le fond, en rejetant cette opposition, qu’il appartiendra par conséquent à la Caisse, à réception du présent arrêt, de notifier sa décision sur opposition du 14 juillet 2020 au recourant pour faire partir un nouveau délai de recours ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), qu’il ne se justifie pas de fixer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD), le recourant n’ayant pas été assisté d’un mandataire qualifié.

- 5 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle II. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. M.________, - L.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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