403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 33/19 - 41/2019 ZC19.038962 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 septembre 2019 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Neyroud * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, et CAISSE DE COMPENSATION AVS N.________, à [...], intimée. _______________ Art. 56 al. 1 LPGA
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte du 2 septembre 2019 et son complément du 10 septembre 2019 par lesquels V.________ (ci-après : l’assuré) a interjeté un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre une décision rendue le 23 août 2019 par la Caisse de compensation AVS N.________ (ci-après : la Caisse) relative à des intérêts moratoires, vu les voies de droit figurant au pied de cette décision ; attendu que selon l’art. 56 1 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, le recours a été formé contre une décision sujette à opposition, sans que la procédure d’opposition – à laquelle l’assuré a été rendu attentif par l’indication des voies de droit au pied de la décision en cause – n’ait été introduite ni ait donné lieu à une décision sur opposition, conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, qu’ainsi, le recours formé devant la Cour de céans s’avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
- 3 que l’acte du 2 septembre 2019 et son complément du 10 septembre 2019 seront transmis à la Caisse comme objet de sa compétence, pour valoir opposition à sa décision du 23 août 2019, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA), la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens, l’assuré n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. Le recours du 2 septembre 2019 et son complément du 10 septembre 2019 sont transmis à la Caisse de compensation AVS N.________ comme objet de sa compétence. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - V.________ ; - Caisse de compensation AVS N.________; - Office fédéral des assurances sociales ;
- 4 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :