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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC19.012780

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·855 mots·~4 min·2

Résumé

AVS

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 14/19 - 19/2019 ZC19.012780 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 avril 2019 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourante, représentée par le Centre social protestant Vaud, en la personne de Mme Aurora Gallino, assistante sociale, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 50 al. 1 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 19 février 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, confirmant la retenue de 500 fr., dès le mois de mars 2019, sur la rente d’invalidité de K.________, à titre de recouvrement des cotisations AVS impayées à hauteur de 3'536 fr. 80, vu le recours formé le 19 mars 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par K.________, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours, principalement à l’annulation de la décision sur opposition précitée et subsidiairement à la diminution du montant soumis à compensation, vu le courrier du 8 avril 2019 du Juge instructeur informant les parties de la tenue d’une audience à très bref délai et restituant à titre préprovisionnel l’effet suspensif au recours, vu la convention passée par les parties à l’audience du 17 avril 2019, ainsi libellée : « I. K.________ s’engage, à fin de remboursement de la créance litigieuse à hauteur de 3'536 fr. 80, de verser un montant de 100 fr. (cent francs) par mois à compter du mois de janvier 2020. Ce remboursement s’effectuera par la compensation de la rente servie par l’assurance-invalidité. II. Moyennant respect de ce qui précède, les parties se donnent mutuellement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention s’agissant du litige qui les oppose devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à la suite du recours du 19 mars 2019 (cause AVS 14/19). » vu les pièces au dossier ; attendu que formé en temps utile et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi

- 3 fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), le recours est recevable, qu’à teneur de l’art. 50 al. 1 LPGA, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction, que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie) ; attendu qu'en l'espèce, les parties ont convenu, par la signature sur l’acte de transaction dont le libellé est repris ci-dessus, un arrangement sur les prétentions litigieuses, que le contenu de la transaction conclue entre les parties est en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi, que rien ne s'oppose dès lors à l'approbation, respectivement à la ratification de cette transaction pour valoir jugement ; attendu que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens.

- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte de la convention signée le 17 avril 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et K.________ pour valoir jugement. II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Centre social protestant Vaud, Mme Aurora Gallino (pour K.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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