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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC18.045115

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,413 mots·~12 min·3

Résumé

AVS

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 50/18 - 4/2019 ZC18.045115 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 février 2019 __________________ Composition : Mme DESSAUX , présidente Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre, juges Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : A.X.________, à [...], recourante, et H.________, à [...], intimée. _______________ Art. 29bis ss LAVS.

- 2 - E n fait : A. A.X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...] 1954, s’est mariée le [...] décembre 1973 avec B.X.________. Leurs deux enfants sont nés les [...] février 1974 et [...] février 1977. B.X.________ est décédé le [...] janvier 1985. Le 28 mars 2018, l’assurée a complété un formulaire de la H.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) pour obtenir une rente de vieillesse. Par décision du 27 juin 2018, la Caisse a octroyé à l’intéressée, dès le 1er juillet 2018, une rente de vieillesse mensuelle d’un montant de 2'106 francs. Les bases de calcul de la rente étaient les suivantes : Revenu annuel moyen déterminant basé sur 43 années de cotisations CHF 40’890 Nombre d’années prises en compte pour les tâches éducatives 19 Durée de cotisations de la classe d’âge 43 Nombre d’années de cotisations prises en compte pour l’échelle 43.00 Echelle de rente applicable 44 Durant les années de mariage, les revenus des conjoints sont partagés Le 16 juillet 2018, l’assurée a contesté cette décision, en faisant valoir qu’elle ne prenait pas en compte cinq mois et demi de l’année 2018, soit jusqu’au 15 juin 2018, son âge légal pour percevoir la rente. Par ailleurs, elle avait également travaillé durant l’été 2006 pour W.________ à la laiterie-fromagerie de [...]. Elle a joint des documents relatifs à des salaires et des indemnités de chômage qui lui ont été versés en 2018, ainsi qu’un décompte de salaire établi par la K.________, aux [...], pour les mois d’octobre et novembre 2012.

- 3 - Par décision sur opposition du 21 septembre 2018, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision. Elle a expliqué que les revenus d’une activité lucrative acquis durant l’année du droit à la rente de vieillesse, soit en l’occurrence 2018, ne pouvaient pas être pris en compte. De plus, les revenus provenant de l’activité auprès de la K.________ avaient bien été inscrits dans le compte individuel de l’assurée. En revanche, sans justificatif, la Caisse ne pouvait pas prendre en considération l’activité déployée pour W.________. B. Par acte du 19 octobre 2018, A.X.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’une rente mensuelle maximale lui soit octroyée. Elle a soutenu avoir effectué des tâches éducatives de 1975 à 1985 et avoir eu deux enfants. De 1986 à 2018, elle avait travaillé sans interruption dans différentes entreprises. Ainsi, elle avait travaillé toutes les années nécessaires pour percevoir la « rente de vieillesse complète ». Elle a joint une feuille de calcul de la Caisse faisant état de ses revenus pour les années 1975 à 2017, sur laquelle elle avait ajouté à la main la date de 1974, en expliquant qu’il s’agissait de la date de naissance de son premier enfant. Dans sa réponse du 5 décembre 2018, l’intimée a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Elle a relevé qu’elle avait tenu compte d’une échelle de rente complète et que les bonifications pour tâches éducatives avaient été correctement inclues dans le revenu annuel moyen. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre

- 4 lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse perçue par la recourante. 3. a) En vertu de l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS).

En l’occurrence, l’assurée est née le 15 juin 1954 et l’événement assuré, à savoir l’âge de la retraite, est survenu le 15 juin 2018. Par conséquent, c’est la période de cotisation entre le 1er janvier 1975, soit le 1er janvier qui suit la date où la recourante a eu 20 ans révolus, et le 31 décembre 2017, soit le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, qui doit être prise en compte. La recourante totalise ainsi 43 années de cotisations. Lors de la survenance du cas d’assurance en 2018, la durée de cotisations de la classe d’âge de l’intéressée était de 43 ans pour obtenir une rente complète de l’échelle 44 (cf. Table des rentes 2015, rubrique

- 5 - « Table des classes d’âge », éditée par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS], valable dès le 1er janvier 2015). Ainsi, la recourante présentant le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge, sa durée de cotisation est réputée complète. Elle bénéficie donc de l’échelle de rente complète maximale, l’échelle 44.

b) Selon l’art. 29quater LAVS, la rente est également calculée en fonction du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS) sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS).

En l’occurrence, l’extrait de compte individuel AVS de la recourante présente un total de 854'279 francs. Les revenus qu’elle a réalisés hors de la période déterminante, soit avant 1975 (19'108 fr.) et dès 2018 (non inscrits), ne sont pas pris en considération. Comme l’a relevé à juste titre la Caisse, elle ne peut pas tenir compte des revenus obtenus durant l’année du droit à la rente de vieillesse (cf. consid. 3a supra ; art. 29bis al. 1 LAVS). Pour le surplus, l’assurée n’a pas apporté la preuve que d’autres revenus auraient dû être pris en compte. De simples allégations quant à l’exercice d’une activité lucrative déterminée ne sont pas suffisantes. En vertu de l’art. 29quinquies al. 3 let. b LAVS, les revenus que les époux ont réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux lorsqu’une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse, comme c’est le cas en l’espèce. Ainsi, pour les années de 1975 à 1984, les revenus de la recourante (11'171 fr.) et de son défunt époux (382'709 fr.) ont été

- 6 additionnés et répartis par moitié entre eux deux, soit 196'940 fr. chacun pour cette période. La somme des revenus de l’activité lucrative de la recourante à prendre en considération est ainsi de 1'020'940 fr. (854'279 fr. - 19'108 fr. - 11'171 fr. + 196'940 fr.). Cette somme doit être revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. L’OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l’activité lucrative (art. 30 al. 1 LAVS et art. 51bis al. 1 RAVS).

En l’espèce, au vu de la date d’entrée de la recourante dans l’assurance, soit 1975, le facteur de revalorisation pour un cas d’assurance s’étant produit en 2018 est de 1,103 (cf. Tableau « Facteurs forfaitaires de revalorisation calculés en fonction de l’entrée dans l’assurance : survenance du cas d’assurance en 2018 », établi par l’OFAS). Le montant des revenus s’élève ainsi à fr. 1’126’097 fr. (1'020'940 fr. x 1,103).

Ce revenu doit être divisé par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS), à savoir 43 ans pour la recourante, de telle sorte que la moyenne du revenu se monte à 26'188 francs.

c) Il convient en outre de tenir compte des bonifications pour tâches éducatives, étant précisé que la recourante n’a pas effectué de tâches d’assistance.

Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies al. 1, 1ère phrase, LAVS). Selon l’art. 52f al. 1 RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière ; aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit ; il est par contre prévu d'attribuer des bonifications

- 7 pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint ; l’al. 5 – sans pertinence en l’espèce – est réservé. La recourante reproche à la Caisse de ne pas avoir tenu compte de l’année 1974, correspondant à l’année de naissance de son premier enfant. Toutefois, tel que susmentionné (consid. 3a supra ; art. 29bis al. 1 LAVS), les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent pas être prises en considération avant le 1er janvier qui suit la date où l’assurée a eu 20 ans révolus, soit le 1er janvier 1975. Pour le surplus, aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit à la bonification, à savoir pour l’année de naissance du premier enfant de l’assurée. C’est donc à juste titre que la Caisse a pris en compte ces bonifications dès l’année 1975. La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3 LAVS). La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant (art. 52f al. 2 RAVS). En l’occurrence, les bonifications pour tâches éducatives doivent être retenues à partir de 1975. Jusqu’à l’année précédant le décès de l’époux de la recourante, soit 1984, 10 bonifications ont été totalisées, qu’il y a lieu de partager par moitié. Entre 1985 et 1993, année où le cadet a atteint 16 ans, l’assurée bénéficie de 9 bonifications entières. Il convient donc de prendre en compte 14 bonifications (10 demies et 9 entières). Le montant des bonifications correspond au triple de la rente de vieillesse annuelle minimale au moment de la survenance du cas d’assurance (art. 29sexies al. 2 LAVS). La moyenne des bonifications pour tâches éducatives résulte de la division des bonifications pour tâches éducatives à prendre en compte, par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la moyenne des revenus de l’activité lucrative.

- 8 - La rente de vieillesse annuelle minimale au moment de la survenance du cas d’assurance, en 2018, s’élevait à 1'175 fr. mensuels multipliés par 12 mois (cf. Table des rentes précitée, échelle 44). Le montant à retenir pour les bonifications est donc de 13’772 fr., soit [14 (nombre de bonifications) x (1'175 x 12 x 3) x 12] : 516 mois (durée des cotisations déterminantes pour le calcul de la moyenne des revenus de l’activité lucrative, à savoir 43 ans [43 x 12 mois]). d) Le revenu annuel moyen déterminant se monte dès lors à 39’960 fr., soit 26'188 fr. (moyenne du revenu) + 13’772 fr. (bonifications pour tâches éducatives). Selon l’échelle 44 de la Table des rentes précitée, ce montant est arrondi à 40’890 fr. et correspond à une rente de vieillesse pour veuf/veuve de 2'106 fr. par mois, telle que fixée dans la décision attaquée. Contrairement à ce que semble penser la recourante, le fait qu’elle dispose d’une durée de cotisation complète n’ouvre pas à lui seul le droit à la rente mensuelle de vieillesse maximale. En effet, le revenu annuel moyen joue un rôle considérable dans le calcul de la rente, puisque le montant de la rente croît en fonction de celui-ci. Ainsi, pour les veuves disposant d’une durée de cotisation complète, le montant de la rente s’élève à 1'410 fr. pour un revenu annuel moyen jusqu’à 14'100 fr. (seuil) et à 2'350 fr. pour un revenu annuel moyen de 84'600 fr. (plafond) (cf. échelle 44). Au vu de ce qui précède, le montant de la rente fixé par la Caisse ne prête pas flanc à la critique. 4. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice.

- 9 - La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, et qui n’est au demeurant pas représentée par un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 21 septembre 2018 par la H.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.X.________ - H.________ - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 10 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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