402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 31/18 - 9/2019 ZC18.026459 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 février 2019 ___________________ Composition : M. PIGUET , président Mmes Röthenbacher et Dessaux, juges Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : S.________ SA, à N.________, recourante, et CAISSE DE COMPENSATION COMMERCE SUISSE, à Reinach (BL), intimée. _______________ Art. 14 al. 1 LAVS et 36 al. 3 RAVS
- 2 - E n fait : A. a) La société S.________ SA est affiliée en tant qu’employeur auprès de la Caisse de Compensation Commerce Suisse (ci-après : la Caisse). b) A la suite d’un contrôle portant sur la période courant du mois de janvier 2013 au mois de décembre 2016, la Caisse a procédé à une reprise de 400'000 fr. pour l’année 2015 sur le salaire versé à B.________, président du conseil d’administration de la société S.________ SA. Par décision du 29 mars 2018, confirmée sur opposition le 5 juin 2018, elle a réclamé à cette société le paiement de 45'846 fr. 70 à titre de cotisations AVS/AI/APG (y compris frais d’administration et intérêts moratoires). B. a) Par acte du 19 juin 2018, S.________ SA a déféré la décision sur opposition rendue par la Caisse le 5 juin 2018 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant implicitement à l’annulation de cette décision. A l’appui de son recours, elle a expliqué qu’elle avait payé entre 2013 et 2016 quatre fois la somme de 400'000 fr. à titre de salaires complémentaires. En 2013 et 2014, elle avait reçu une facture complémentaire de la Caisse. La Caisse ayant cependant demandé de « lisser » le paiement de ce salaire complémentaire tout au long de l’année, elle avait payé en 2015 et 2016 les cotisations sur la base d’une masse salariale augmentée de 400'000 fr. (en 2015 : 1'333'117 fr. au lieu de 933'117 fr. ; en 2016 : 1'281'746 fr. au lieu de 881'746 fr.). Elle estimait que la Caisse avait fait une erreur de comptabilisation à la suite du changement de méthode de décompte. b) Dans sa réponse du 16 août 2018, la Caisse a conclu au rejet du recours. D’après les constatations qu’elle avait opérées, B.________ avait perçu chaque année depuis 2013 un complément de salaire annuel de 400'000 fr. En ce qui concerne l’année 2013, elle avait facturé en date du 25 août 2014 le décompte annuel basé sur une masse salariale totale
- 3 de 773'694 fr. 70 et en date du 21 octobre 2014 un décompte complémentaire portant sur une masse salariale de 400'000 fr. En ce qui concerne l’année 2014, elle avait facturé en date du 9 janvier 2015 le décompte annuel basé sur une masse salariale totale de 834'902 fr. 05. En ce qui concerne l’année 2015, elle avait facturé en date du 13 janvier 2016 le décompte annuel basé sur une masse salariale totale de 1'333'117 fr. 70 (933'117 fr. 70 + 400'000 fr.) ; du point de vue des cotisations, le montant de 400'000 fr. avait été comptabilisé avec les revenus 2015, alors qu’il avait été inscrit au compte individuel de B.________ en lien avec l’année 2014. En ce qui concerne l’année 2016, elle avait facturé en date du 12 janvier 2017 le décompte annuel basé sur une masse salariale totale de 1'281'746 fr. 95 (881'746 fr. 95 + 400'000 fr.) ; du point de vue des cotisations, le montant de 400'000 fr. avait été comptabilisé avec les revenus 2016 et inscrit au compte individuel de B.________ en lien avec l’année 2016. Ainsi manquait-il l’inscription d’un montant de 400'000 fr. pour l’année 2015 au compte individuel de B.________. c) Dans sa réplique du 11 septembre 2018, S.________ SA a réitéré le point de vue selon lequel tous les compléments de salaire avaient fait l’objet de factures de cotisations qui avaient été payées. Elle estimait être à jour et ne rien devoir à la Caisse. d) Dans sa duplique du 4 octobre 2018, la Caisse a indiqué que les pièces produites démontraient qu’aucun montant de 400'000 fr. n’avait été comptabilisé en 2015. e) Par courrier du 22 octobre 2018, le Juge instructeur a requis auprès des parties la production de divers documents, lesquels ont été versés au dossier les 31 octobre et 5 novembre 2018. f) Dans ses déterminations du 20 novembre 2018, S.________ SA a considéré que les pièces au dossier confirmaient le point de vue qu’elle défendait.
- 4 g) Le 24 janvier 2019, H.________ SA, fiduciaire de S.________ SA, a fait parvenir à la Cour une attestation dont on extrait ce qui suit : Nous vous donnons ci-dessous le résultat de nos investigations portant sur les années 2012 à 2016 : ANNEE 2012 Bonus comptabilisé en sa faveur : CHF 375'000.00 Déclaré en 2013 faisant l’objet d’une facture séparée du 21.11.2013 et payée le 17.12.2013 de CHF 39'000.00 ANNEE 2013 Bonus comptabilisé en sa faveur : CHF 400'000 00 Déclaré en 2014 faisant l’objet d’une facture séparée du 21.10.2014 et payée le 30.10.2014 de CHF 41'600.00 Pour les années suivantes la caisse AVS a demandé à ne plus déclarer séparément les bonus, mais de les « lisser » sur l’année. ANNEE 2014 Bonus comptabilisé en sa faveur : CHF 400'000.00 Déclaré en 2015 pour l’ensemble du personnel y compris le salaire brut de M. B.________ sans bonus CHF 933'117.70 + CHF 400'000.00 de bonus 2014, soit au total CHF 1'333'117.70 ANNEE 2015 Bonus comptabilisé en sa faveur : CHF 400'000.00 Déclaré en 2016 pour l’ensemble du personnel y compris le salaire brut de M. B.________ sans bonus CHF 881'746.95 + CHF 400'000.00 de bonus 2015, soit au total CHF 1'281'746.95 ANNEE 2016 Bonus comptabilisé en sa faveur : 400'000.00 Déclaré en 2017 pour l’ensemble du personnel y compris le salaire brut de M. B.________ sans bonus CHF 771'683.55 + CHF 400'000.00 de bonus 2016, soit au total CHF 1'171'683.55 EN CONCLUSION LES BONUS ATTRIBUES A MONSIEUR B.________ POUR LES ANNEES 2012 A 2016 ONT BIEN ETE DECLARES A LA CAISSE AVS. h) Dans ses déterminations du 14 février 2019, la Caisse a indiqué s’en tenir à sa prise de position du 16 août 2018. E n droit :
- 5 - 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. 2. Le litige a pour objet le bien-fondé du décompte complémentaire établi par l’intimée portant sur un montant de 45'846 fr. 70, singulièrement la question de savoir si la recourante a versé l’entier des cotisations dues pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. 3. a) En règle générale, la perception des cotisations paritaires s'effectue sans décision préalable de la caisse de compensation. A cet égard, l'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, les cotisations sociales du salarié et verser celles-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. La caisse de compensation établit ensuite le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte (art. 36 al. 4 RAVS).
- 6 b) Aux termes de l'art. 68 al. 2, première phrase, LAVS, l'application des dispositions légales par les employeurs affiliés à une caisse de compensation doit être contrôlée périodiquement. Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16 al. 1 LAVS est réservée (art. 39 RAVS). 4. En l’occurrence, il convient d’examiner pour chaque année de la période contrôlée si l’entier des cotisations dues a été payé par la recourante. a) Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’y a pas lieu de tenir compte du versement complémentaire effectué le 17 décembre 2013, dans la mesure où ce versement concernait le salaire complémentaire versé à B.________ pour l’année 2012. b) En ce qui concerne l’année 2013, il est établi que le salaire complémentaire de 400'000 fr. versé à B.________ a fait l’objet d’un décompte complémentaire pour un montant de 41'600 fr. et que ce montant a été acquitté par la recourante le 30 octobre 2014. c) En ce qui concerne l’année 2014, il convient de constater que le salaire complémentaire de 400'000 fr. versé à B.________ n’a pas fait l’objet d’un décompte complémentaire. aa) D’après le raisonnement suivi par la recourante, le salaire complémentaire versé pour l’année 2014 aurait été intégré avec les acomptes – majorés – dus pour l’année 2015 et aurait ainsi fait l’objet d’un décompte global en date du 8 mars 2016. bb) Le raisonnement de la recourante ne peut pas être suivi. Tel que le système est conçu, il n’est pas envisageable qu’une caisse de compensation puisse demander le versement d’acomptes de cotisations
- 7 qui concernent deux années de cotisations différentes. D’après l’art. 36 al. 3, première phrase, RAVS, la période de décompte comprend une année civile. Aussi, lorsque la caisse de compensation procède, conformément à l’art. 36 al. 4 RAVS, à l’établissement du solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte établi par l’employeur selon les exigences de l’art. 36 al. 1 RAVS, les renseignements nécessaires à cette opération ne peuvent relever que d’une seule et unique année. De fait, la modification requise par l’intimée ne pouvait avoir que pour but d’intégrer aux acomptes de cotisations le salaire complémentaire – présumé – qui serait versé pour l’année 2015. d) En ce qui concerne l’année 2015, il y a lieu de constater que la recourante s’est acquittée des cotisations dues sur l’ensemble des rémunérations versées au cours de cette année, soit sur un montant de 1'333'117 fr. 70 (cf. décompte du 8 mars 2016). e) En ce qui concerne l’année 2016, il y a lieu de constater que la recourante s’est acquittée des cotisations dues sur l’ensemble des rémunérations versées au cours de cette année, soit sur un montant de 1'281'746 fr. 95 (cf. décompte du 12 janvier 2017). f) Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que le salaire complémentaire versé à B.________ pour l’année 2014 n’a pas fait l’objet d’un décompte complémentaire et que, partant, il n’a pas été soumis à cotisations. En cela, les conclusions de la Cour de céans rejoignent les observations rapportées par l’Office de révision des Caisses de compensation (RSA) dans son courrier du 1er juin 2018 adressé à l’intimée (« Das Mitglied schuldet jedoch gemäss Realisierungsprinzip, rückwirkend für das Jahr 2014 auf das Entgelt von CHF 400‘000.00 Sozialversichrungsbeiträge »). 5. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 5 juin 2018 confirmée. b) La procédure de recours est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
- 8 c) La recourante n’obtenant pas gain de cause, il n’y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 5 juin 2018 par la Caisse de compensation Commerce Suisse est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :
- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - S.________ SA, - Caisse de compensation Commerce Suisse, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :