Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC17.008390

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,465 mots·~12 min·4

Résumé

AVS

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 10/17 - 34/2017 ZC17.008390 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 juin 2017 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Monney * * * * * Cause pendante entre : L.________, à [...], recourante, représentée par […], à […], et W.________, à [...], intimée. _______________ Art. 52 al. 1 LPGA.

- 2 - E n fait : A. L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est affiliée à la W.________ (W.________; ci-après : la caisse ou l’intimée) en qualité de personne sans activité lucrative. B. Le 3 octobre 2016, la caisse a reçu une communication de l’Office d’impôt des districts de [...] l’informant notamment du montant des revenus sous forme de rente et de la fortune de l’assurée pour l’année 2015. Par décision du 25 octobre 2016, se fondant sur la taxation fiscale de l’intéressée, la caisse a fixé à 3'244 fr. 80 le montant des cotisations personnelles définitives dues par l’assurée pour l’année 2015. La seconde page de cette décision se présentait comme suit : « EXPLICATIONS […] MOYENS DE DROIT Vous pouvez former opposition contre la présente décision auprès de la caisse de compensation W.________, [...], dans le délai de 30 jours à compter de sa notification. L'opposition peut être formée par écrit ou oralement lors d'un entretien personnel. L'opposition doit être motivée et contenir des conclusions. […] » Par courrier du 9 décembre 2016, […], mandataire de l’assurée, a informé la caisse du fait que lors de l’établissement de la déclaration d’impôt de l’intéressée, il avait été fait mention par erreur d’un compte à terme de 50'000 fr., qui avait été remboursé à l’échéance. Il requérait dès lors que la caisse prenne cet élément en considération et modifie la décision de fixation des cotisations. […] joignait à son écriture une demande de révision relative à la période fiscale 2015 déposée auprès de l’Office d’impôt des districts de [...], ainsi qu’un courrier dudit Office rejetant la demande de révision.

- 3 - Par courrier du 12 décembre 2016, la caisse a répondu au conseil de l’assurée que l’administration cantonale des contributions lui transmettait périodiquement les avis de taxation définitifs ainsi que les corrections à y apporter. Elle précisait qu’à réception de l’avis corrigé de l’assurée, elle ne manquerait pas de revoir le calcul des cotisations. Par courrier du 27 décembre 2016, […] a notamment requis que la caisse corrige son « avis de taxation » pour les années 2015 et 2016, le cas échéant en l’absence de tout avis de l’administration fiscale, dès lors que l’Office d’impôt avait refusé d’entrer en matière pour modifier les éléments imposables de 2015. Par décision sur opposition du 26 janvier 2017, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée le 9 décembre 2016. Elle expliquait que l’opposition avait été déposée tardivement et qu’elle n’était dès lors pas recevable. En outre, elle indiquait que les caisses de compensation étaient liées par les données des autorités fiscales. Pour ces motifs, elle rejetait l’opposition. Les moyens de droit mentionnés au pied de cette décision sur opposition indiquaient ceci : « Vous pouvez interjeter recours contre la présente décision sur opposition dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être adressé en deux exemplaires au Tribunal cantonal, cour des assurances sociales, rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg […] » Par courrier du 12 février 2017, […] a réitéré sa demande, précisant que le montant de sa réclamation se montait à 107 fr. 50 en faveur de sa cliente. Le 14 février 2017, la caisse a informé le conseil de l’assurée qu’elle ne pouvait revenir sur sa décision sur opposition et que l’intéressée pouvait interjeter recours à l’encontre de cette dernière, dans un délai de trente jours, auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

- 4 - C. Par acte du 24 février 2017, […], agissant au nom et pour le compte de L.________, a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 26 janvier 2017, concluant à ce que la Cour de céans réforme celle-ci et demande à la caisse de « remettre dans son bon droit Mme L.________ pour un montant correspondant à la réalité de la juste cotisation à laquelle elle est soumise de payer soit CHF 3'127.30 pour 2015 et de faire annuler la facture abusivement facturée de CHF 3'244.80 et CHF 3'228.60 pour 2016 ». A l’appui de son écriture, […] explique notamment qu’à la suite de la décision définitive de cotisations personnelles de l’année 2015, reçue par sa cliente le 25 octobre 2016, cette dernière l’a interpellé concernant une erreur dans le montant de sa fortune. Il est alors intervenu auprès de l’Office d’impôt, puis de la caisse, s’agissant de cette erreur. Il précise que pour un montant aussi peu significatif, il lui semble peu rationnel d’occasionner tellement d’énergie et de personnes pour des coûts qui dépassent largement le montant en présence. Il soutient également que l’intimée dispose d’un montant infondé et injustifié représentant un enrichissement illégitime, et que cette somme a son importance pour sa cliente, tant sur le plan de l’équité qu’au niveau moral. Dans sa réponse du 31 mars 2017, l’intimée a maintenu sa position, à savoir que l’opposition a été déposée tardivement. Dans sa réplique du 5 mai 2017, la recourante a confirmé ses conclusions. Elle soutient que la décision du 25 octobre 2016 ne fait nullement mention d’un quelconque délai pour faire opposition. Elle ajoute que dans sa lettre du 12 décembre 2016, la caisse « ne fait pas opposition à [sa] revendication mais mentionne bien qu’elle reverra le calcul des cotisations pour 2015 et 2016 ». Pour elle, il s’agissait d’un accord et non d’un refus de corriger les cotisations, tant pour l’année 2015 que pour 2016. Dans sa duplique du 17 mai 2017, la caisse a indiqué que concernant les décisions définitives de cotisations personnelles, les moyens de droit figuraient toujours au verso de l’exemplaire original.

- 5 - E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Conformément à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. L’article 84 LAVS, qui prévoit la compétence du tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation à son siège, s’applique uniquement en présence de décisions et de décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, malgré le libellé erroné des moyens de droit contenu dans la décision sur opposition, c’est à juste titre que L.________ a interjeté recours auprès de la Cour de céans, qui est compétente en l’espèce, dès lors qu’au moment du dépôt du recours, l’intéressée était domiciliée dans le canton de Vaud. Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c et 93 LPA-VD ; art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), est applicable dans le cas présent.

- 6 - La valeur litigieuse étant en l’espèce inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD). 2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c). b) En l’espèce, dans la décision sur opposition querellée, l’intimée a déclaré l’opposition formée par la recourante à l’encontre de la décision de cotisations personnelles du 25 octobre 2016 irrecevable pour cause de tardiveté. Elle a également, dans le même temps, rejeté l’opposition pour un motif de fond, à savoir en raison du fait qu’elle était liée par les données des autorités fiscales. Il conviendra ainsi d’examiner en premier lieu la question de la recevabilité, avant de se prononcer cas échéant sur le fond. On précisera que la question des cotisations pour l’année 2016 ne fait pas l’objet de la présente contestation, de sorte que les conclusions de la recourante à cet égard ne sont pas recevables. 3. a) Conformément à ce que prévoit l’art. 25 al. 1 RAVS, auquel renvoie l’art. 29 al. 7 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurancevieillesse et survivants ; RS 831.101), les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.

- 7 b) C’est le lieu de rappeler qu’une décision rendue par l’administration doit répondre à un certain nombre d'exigences formelles résultant des principes généraux du droit administratif et précisées par le droit cantonal : les décisions écrites doivent être désignées comme telles, motivées et indiquer les voies de droit (cf, en particulier art. 49 al. 3 LPGA et art. 42 LPA-VD). c) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Le délai d’opposition peut cependant être restitué si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). 4. a) En l’espèce, il convient en premier lieu de constater que la décision rendue par la caisse le 25 octobre 2016 est conforme aux exigences légales rappelées ci-dessus. En particulier, elle est clairement intitulée « Décision définitive de cotisations personnelles 01.01.2015 – 31.12.2015 », de sorte que la recourante était parfaitement en mesure de comprendre, non seulement qu’il s’agissait d’une décision, mais également sur quelle période celle-ci portait. Dite décision mentionne en outre qu’elle se fonde sur la taxation fiscale définitive pour l’année 2015 et les bases de calcul des cotisations dues y sont clairement détaillées. Elle est ainsi suffisamment motivée, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la recourante. Cette dernière soutient toutefois que la décision du 25 octobre 2016 ne fait nullement mention d’un quelconque délai pour faire opposition. Or il ressort des pièces produites au dossier

- 8 que la décision du 25 octobre 2016 comprenait une seconde page, intitulée « EXPLICATIONS », laquelle indiquait expressément les moyens de droit, à savoir la possibilité pour l’assurée de former opposition à l’encontre de la décision dans un délai de trente jours auprès de la caisse. Le grief de la recourante est par conséquent mal fondé. b) L.________ disposait ainsi d’un délai de trente jours pour former opposition à l’encontre de la décision de cotisations du 25 octobre 2016 (cf. supra consid. 3c). Cependant, ce n’est que le 9 décembre 2016, par l’intermédiaire de […], qu’elle a manifesté à la caisse son désaccord avec la décision de fixation des cotisations. Dans le cadre de ses écritures, la recourante ne conteste pas avoir agi tardivement, mais explique qu’avant d’entreprendre « une réclamation » auprès de la caisse AVS concernée, elle est intervenue, sans succès, auprès de l’Office d’impôt afin qu’il modifie la décision de taxation. Cet argument ne saurait toutefois constituer un motif de restitution du délai, l’intéressée n’expliquant pas en quoi elle-même ou son mandataire aurait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé. Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que l’opposition de la recourante était tardive et dès lors irrecevable. Par conséquent, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le fond. 5. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. Il appartiendra cas échéant à l’intimée de décider si elle entend entrer en matière sur une reconsidération de la décision de fixation de cotisations pour l’année 2015. b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). En l’occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de

- 9 dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 26 janvier 2017 par la W.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - […] (pour L.________), - W.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

ZC17.008390 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC17.008390 — Swissrulings