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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC15.014344

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,849 mots·~14 min·4

Résumé

AVS

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 16/15 - 27/2015 ZC15.014344 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 septembre 2015 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffier : M. Grob * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 10 al. 1 LAVS ; 28 RAVS

- 2 - E n fait : A. P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est affiliée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) en tant que personne sans activité lucrative pour le paiement de ses cotisations AVS/AI/APG depuis le 1er janvier 2003. Par décision du 5 mars 2015, la Caisse a fixé l’acompte de cotisations personnelles AVS/AI/APG dû par l’assurée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 à un montant de 950 fr. 40, frais d’administration compris, soit des acomptes trimestriels de 237 fr. 75. Le 9 mars 2015, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision. Elle l’a complétée par courrier du 18 mars 2015. Par décision sur opposition du 9 avril 2015, la Caisse a confirmé sa décision du 5 mars 2015. B. P.________ a recouru contre cette décision sur opposition par acte du 10 avril 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’acompte de cotisations AVS/AI/APG 2015 est réduit et fixé à dire de justice. Elle a exposé que sa rente AI ne lui permettait pas de payer ce montant. Dans sa réponse du 18 mai 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours. Exposant son calcul, elle a en substance indiqué que dans la mesure où la recourante était au bénéfice d’une rente AI qui ne faisait pas partie du revenu déterminant, l’acompte de cotisations litigieux avait été déterminé sur la base de la moitié des rentes versées à son époux par la Caisse de pension X.________, multipliée par 20, ainsi que de la moitié de la fortune du couple, et fixé à un montant de 950 fr. 40 pour la période en cause, soit 927 fr. selon les Table des cotisations pour les personnes sans

- 3 activité lucrative, majorés de 2.5% pour tenir compte d’une participation aux frais d’administration. Par réplique du 22 mai 2015, la recourante a notamment exposé que son époux percevait une rente mensuelle de 4'086 fr. et que le couple ne possédait pas de fortune. Elle a également rappelé ne pas avoir les moyens de payer ses cotisations car sa rente AI ne lui permettait pas de faire face à toutes ses dépenses, en particulier ses frais médicaux. Dans sa duplique du 16 juin 2015, l’intimée a confirmé les termes et conclusions de sa réponse du 18 mai 2015. Elle a en outre exposé que les ressources du couple se composaient de la rente AI servie à la recourante (1'322 fr.), de la rente servie à son conjoint par la Caisse de pension X.________ (4'087 fr.) et d’une petite pension également versée à son conjoint par la Commune de [...], dont le montant correspondait à la différence entre le montant indiqué dans l’attestation de la Caisse de pension X.________ du 14 janvier 2011 (48'886 fr.) et celui indiqué comme revenu de rentes dans les données fiscales (49'389 fr.). L’intimée a en outre indiqué que l’acompte avait été calculé notamment sur la base de la fortune du couple au 31 décembre 2011 mentionnée dans la communication transmise par les autorités fiscales, soit un montant de 34'625 francs. Par écriture du 26 juin 2015, la recourante a exposé que le couple ne disposait plus de la fortune retenue par l’intimée, leurs comptes bancaires étant en négatif depuis plusieurs mois. E n droit : 1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de

- 4 l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA), s’agissant des caisses cantonales de compensation (cf. art. 61 LAVS), auprès du tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant en l’espèce inférieure à 30'000 fr. au vu du montant de l’acompte de cotisations litigieux, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique. 2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) Le litige porte en l’occurrence sur la fixation par l’intimée du montant de l’acompte de cotisations personnelles AVS/AI/APG dû par la

- 5 recourante pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, à concurrence de 950 fr. 40. 3. a) En vertu de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la LAVS. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative et les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans, cette obligation cessant à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. Conformément à l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale, dont le montant annuel est d’au minimum 392 fr. et d’au maximum 50 fois la cotisation minimale. Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes, les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne faisant pas partie du revenu sous forme de rente (art. 28 al. 1 RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (art. 28 al. 2 RAVS). Pour calculer la cotisation, la fortune déterminante est arrondie aux 50'000 fr. inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (art. 28 al. 3 RAVS). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, celles-ci sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4 RAVS).

- 6 - Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation et peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable (art. 24 al. 2 RAVS). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (art. 24 al. 3 RAVS). Selon l’art. 29 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, l’année de cotisation correspondant à l’année civile (al. 1) ; les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente, non annualisé, acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2) ; pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal (al. 3) ; la détermination du revenu acquis sous force de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4). b) Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en Suisse et à l’étranger qui ne sont ni le produit d’un travail ni le rendement d’une fortune. Ils englobent toutes les prestations qui ont une influence sur la condition sociale de l’assuré, même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les prestations soient accordées en vertu d’une obligation juridique ou volontairement (Directive sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG, p. 100, nn. 2087 et 2088 ; Gerber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), Bâle 1997, n. 27 ad art. 10 LAVS). La notion de rente au sens de l’art. 28 RAVS doit être interprétée de la manière la plus large ; ce qui importe, c’est que le

- 7 revenu ait une influence sur les conditions sociales de l’intéressé. En principe, toutes les prestations d’assurance, à l’exception des rentes de l’AVS et de l’AI, font partie du revenu acquis sous forme de rente (TFA H 72/00 du 28 septembre 2000 consid. 6). c) Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d’administration différenciées selon leur capacité financière (art. 69 al. 1 LAVS). Selon l’art. 1 de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS (RS 831.143.41), ces contributions ne doivent pas dépasser 5% de la somme des cotisations que doivent verser les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et les personnes n'exerçant aucune activité lucrative. 4. En l’espèce, il est constant que la recourante est mariée, qu’elle et son époux n’exercent pas d’activité lucrative, qu’elle est au bénéfice d’une rente AI fédérale et que son époux bénéficie d’une rente versée par la Caisse de pension X.________, d’un montant mensuel de 4'073 fr. 90 selon décompte de cette caisse du 14 janvier 2011, qui ne constitue pas une rente AI fédérale. Dans ces conditions, l’intimée a, à juste titre, uniquement pris en compte la moitié des rentes versées à l’époux et la moitié de la fortune du couple pour calculer le montant de l’acompte de cotisations dû par la recourante. En l’absence de données relatives à l’année de cotisation en cause, l’intimée s’est référée aux données de la taxation définitive 2011 concernant l’époux de la recourante pour retenir un revenu annuel sous forme de rente de 49'389 fr. et une fortune de 17'312 francs. Or, dans ce contexte et afin de définir une fortune déterminante pour la fixation des acomptes aussi probable que possible, elle aurait dû se référer aux données de la dernière taxation définitive connue à l’époque, soit celle de

- 8 - 2013, par ailleurs produite par l’intimée à l’appui de sa réponse, étant cependant précisé que la recourante n’a fait valoir aucune pièce à l’appui de ses allégations et qu’il lui appartenait de renseigner le juge instructeur aussi précisément que possible sur sa situation financière. L’intimée n’ayant pas pris en compte les bases de calcul adéquates, il convient donc de procéder d’office à la détermination de l’acompte annuel de cotisations de la recourante après avoir évalué sa fortune déterminante en fonction des données concernant son époux figurant dans la taxation définitive 2013. Cela étant, il y a lieu de préciser que le litige porte sur la détermination d’acomptes de cotisations pour l’année 2015, lesquels sont par définition provisoires, l’évaluation des cotisations effectivement dues ne pouvant avoir lieu qu’une fois la fortune déterminante de l’année de cotisation en cause connue. Selon la taxation définitive 2013, le revenu annuel sous forme de rente de l’époux de la recourante s’est élevé à 49'494 francs. Conformément à l’art. 28 al. 2 et 4 RAVS, il convient de diviser ce montant par 2, soit 24'747 fr. (49'494 fr. : 2), puis de le multiplier par 20. Le revenu sous forme de rente de la recourante doit ainsi être fixé à 494'940 fr. (24'747 fr. x 20). Il convient également d’y ajouter la moitié de la fortune du couple (cf. art. 28 al. 4 RAVS) ressortant de la taxation définitive 2013, par 7'374 fr., soit un montant 3'687 fr. (7'374 fr. : 2). La fortune déterminante de la recourante pour le calcul de l’acompte de cotisations 2015 doit ainsi être fixée à 450'000 fr., soit 498'627 fr. (494'940 fr. + 3'687 fr.) arrondis aux 50'000 fr. inférieurs conformément à l’art. 28 al. 3 RAVS. Au vu de ce montant, l’acompte annuel dû par la recourante doit être arrêté à 824 fr. (soit 206 fr. 10 par trimestre) selon les Tables des cotisations pour les assurés sans activité lucrative établies par l’Office fédéral des assurances sociales. Conformément à l’art. 69 al. 1 LAVS, il convient encore de majorer ce montant pour tenir compte d’une participation aux frais d’administration de l’intimée. Le taux de majoration

- 9 initialement retenu, soit 2.5%, n’a pas été contesté par la recourante et ne prête pas le flanc à la critique ; il sera donc appliqué en l’espèce. L’acompte annuel 2015 de cotisations AVS/AI/APG dû par la recourante doit dès lors être arrêté à un montant de 844 fr. 60 (824 fr. + 2.5%), correspondant à des acomptes trimestriels de 211 fr. 25 (206 fr. 10 + 2.5%), en lieu et place de 237 fr. 75 par trimestre. 5. a) En définitive, le recours doit être très partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que l’acompte de cotisations personnelles AVS/AI/APG dû par la recourante pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 est fixé à un montant de 844 fr. 60, correspondant à des acomptes trimestriels de 211 fr. 25. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient partiellement gain de cause sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

- 10 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 9 avril 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée en ce sens que l’acompte de cotisations personnelles AVS/AI/APG dû par P.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 est fixé à un montant de 844 fr. 60 (huit cent quarantequatre francs et soixante centimes), correspondant à des acomptes trimestriels de 211 fr. 25 (deux cent onze francs et vingt-cinq centimes). III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 11 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - P.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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