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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC14.003591

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,588 mots·~8 min·3

Résumé

AVS

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 4/14 - 15/2014 ZC14.003591 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 24 mars 2014 __________________ Présidence de Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Brugger * * * * * Cause pendante entre : A.C.________, à [...], recourant, représenté par Me Anne-Rebecca Bula, avocate à Vevey et H.________, à [...], intimée. _______________ Art. 52 LAVS ; art. 28 et 43 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Considérant en fait et en droit : Vu la décision sur opposition du 11 décembre 2013 par laquelle la H.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a admis partiellement l’opposition du recourant et ramené à 10’039.80 fr. le montant dû par ce dernier à l’intimée, vu le recours déposé le 27 janvier 2014 par Me Anne-Rebecca Bula, mandataire du recourant, concluant principalement à l’admission du recours et à la réforme de la décision sur opposition attaquée en ce sens qu’il soit constaté que le recourant n’est débiteur d’aucun montant vis-àvis de la Caisse, vu la réponse déposée par la Caisse le 10 février 2014, sous forme de décision annulant et remplaçant la décision sur opposition attaquée et faisant droit aux conclusions du recourant, vu le courrier du mandataire du recourant du 11 février 2014, admettant que le recours était devenu sans objet mais concluant néanmoins à l’octroi de dépens, compte tenu du fait qu’il obtenait gain de cause, vu les déterminations des parties des 6 et 12 mars 2014 au sujet de l’allocation d’une indemnité de dépens, vu le courrier du 18 mars 2014 du recourant, vu les pièces du dossier; attendu qu’à teneur des art. 56 al. 1 et 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), ainsi que de l’art. 84 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), la décision attaquée, qui est une décision sur opposition en matière de réparation du dommage

- 3 causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales, peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. Dans le canton de Vaud, où l'intimée a son siège, il s'agit de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]; cf. aussi art. 52 al. 5 LAVS, qui conduit au même résultat), que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il est en outre recevable en la forme; qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, la décision rectificative du 10 février 2014, annulant et remplaçant la décision querellée du 11 décembre 2013, a été rendue par l’intimée en lieu et place de sa réponse, que dite décision fait entièrement droit aux conclusions du recourant, puisqu’elle admet que ce dernier ne doit rien à la caisse, ne pouvant être tenu responsable du non payement du décompte de janvier 2011,

- 4 qu’il y a lieu de prendre acte de cette décision de reconsidération et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu que le recourant a persisté dans ses conclusions en allocation de dépens, considérant qu’il avait adéquatement apporté la preuve qu’il n’exerçait plus aucune activité en sa qualité de gérant dans cette entreprise depuis janvier 2011, que l’art. 52 LAVS, corollaire des obligations de l’employeur, prévoit que ce dernier est tenu à réparation s’il cause un dommage à l’assurance, notamment en ne versant pas les cotisations dues, que la jurisprudence considère que si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 132 I 523 consid. 4.5 et les références; ATF 123 V 12 consid. 5 b; Michel Valterio, Droit de l'assurancevieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Genève, Zurich, Bâle, 2011, n° 2390), qu’en vertu de l’art. 28 LPGA, l’assuré est tenu de collaborer à l’instruction de la cause, ce qui l’oblige d’apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé de lui, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi il risque de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves. En effet, l’assureur peut rejeter la demande présentée par l’intéressé en considérant que les faits dont celui-ci entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b p. 264). qu’à teneur de l’art. 43 al. 3 LPGA, si l’assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à ses obligations de renseigner ou

- 5 de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière, après l’avoir averti des conséquences juridiques de son acte, que dans le domaine des assurances sociales, le juge, et préalablement l’administration, fonde ses décisions sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qu’ils présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 p. 45 et les références), qu’en l’espèce l’extrait du registre du commerce produit par le recourant permet certes d’admettre qu’en mai 2011 il ne disposait plus de la qualité d’associé gérant de l’entreprise U.________, que le courrier du 26 juin 2013 du bureau d’architecture [...], employeur du recourant entre juillet 2009 et avril 2012, n’atteste pas qu’il ne disposait plus de cette qualité en janvier 2011, au contraire dans la mesure où il était employé depuis juillet 2009 dans ce bureau, force est de constater qu’il avait avant cette date déjà, exercé cette double fonction, que l’attestation personnelle du 29 juillet 2013 d’B.C.________, père du recourant ne saurait être considéré comme suffisamment probante, compte tenu des liens familiaux unissant ces deux personnes, qu’à l’instar de la Caisse, il convient dès lors de constater qu’au moment où elle a rendu sa décision sur opposition, en décembre 2013, elle ne disposait pas des éléments nécessaires permettant d’admettre la démission du recourant en tant qu’associé gérant de l’entreprise U.________ depuis le mois de janvier 2011,

- 6 que ce n’est qu’à l’appui de son recours qu’A.C.________ a produit le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 janvier 2011 fondant sa démission en tant qu’associé gérant, qu’il convient d’admettre que ce document pouvait déjà être produit à l’intimée, avant la présente procédure, au stade de l’opposition et par la suite pour faire droit à la sommation de l’intimée de produire toute pièce attestant de ses allégations, que dans la mesure où le recourant était présent lors de celle assemblée, il devait en avoir connaissance, que jusqu’au 15 mai 2013 tout au moins, veille de l’opposition, l’entreprise U.________ était encore gérée par le propre père du recourant, ce qui laisse à penser que l’obtention de ce document était possible sans contrainte excessive, qu’en ne produisant pas ce document d’emblée, le recourant s’exposait, faute de vraisemblance prépondérante de ses allégations, à une décision sur opposition confirmant la première décision du 19 avril 2013, que dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l’intimée de n’avoir reconsidéré la décision attaquée que dans la procédure initiée devant la cour des assurances sociales, que le recourant, bien qu’il ait finalement obtenu gain de cause, n’est pas sans responsabilité dans la notification à son attention d’une décision sur opposition, qu’il n’y a dès lors pas lieu de lui allouer une équitable indemnité à titre de dépens, que la procédure gratuite (art. 61 let. a LPGA) n’engendre pas de frais.

- 7 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Anne-Rebecca Bula (Pour A.C.________), - H.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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