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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC13.039948

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·979 mots·~5 min·4

Résumé

AVS

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 34/13 - 2/2014 ZC13.039948 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 janvier 2014 __________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : Mmes Brélaz Braillard et Dessaux Greffière : Mme Barman Ionta * * * * * Cause pendante entre : V.________, à Versoix (GE), recourant, et C.________, à Clarens, intimée. _______________ Art. 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu les décisions définitives de cotisations personnelles rendues le 12 août 2013 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) arrêtant à 94’093 fr. le complément de cotisations AVS dû pour les années 2008 à 2011 par V.________, ainsi que la décision rendue le même jour fixant les intérêts moratoires à 7'989 fr. 10 pour la période du 1er janvier 2010 au 12 août 2013, vu la lettre du 18 septembre 2013 de l’administration fiscale cantonale genevoise mentionnant que les taxations 2008 à 2011 sont entrées en force, les chiffres transmis à la Caisse étant ainsi définitifs, vu la décision sur opposition rendue le 26 septembre 2013 par la Caisse confirmant les décisions de cotisations et d'intérêts moratoires du 12 août 2013, vu le recours interjeté le 14 septembre [recte: octobre] 2013 par V.________ selon lequel la décision de taxation 2008-2011 fait l’objet d’une réclamation en cours, concluant à ce qu’il soit sursis aux décisions litigieuses avec les autorités compétentes, vu la réponse du 19 décembre 2013 de la Caisse dont il résulte notamment ce qui suit: “Le collaborateur de l’administration cantonale des impôts en charge du dossier de M. V.________ nous a confirmé qu’une réclamation avait été déposée contre les taxations rendues à l’égard du contribuable et, que des communications rectificatives nous seraient adressées à l’issue de procédure de réclamation. Ainsi, contrairement à ce qui nous a été indiqué par le fisc genevois, les communications qui nous ont été transmises ne sont pas définitives. En conséquence, la décision contestée du 12 août 2013, qui fixe à Fr. 94’093.-- le solde des cotisations dû pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, doit être annulée.

- 3 - Dès que nous serons en possession des communications rectificatives susmentionnées, nous serons en mesure de rendre une nouvelle décision. Précisons d’ores et déjà que, conformément à l’art. 23, al. 4 RAVS, nous serons liés par les données ressortant de dites communications." vu les pièces du dossier; attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]), qu’en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS), que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), que, dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]); attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD);

- 4 qu’en l’espèce, la Caisse admet, comme le soutient le recourant, que les communications fiscales sur lesquelles les décisions du 12 août 2013 sont fondées pour fixer les cotisations AVS de l'intéressé ne sont pas définitives, qu’elle déclare que ces décisions doivent être annulées, qu’en l’état, la Caisse procède à un complément d’instruction, à savoir qu’elle est en attente de communications rectificatives par le fisc genevois, qu’elle allègue devoir rendre une nouvelle décision dès qu’elle sera en possession de ces nouvelles communications, qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler la décision sur opposition du 26 septembre 2013 et les décisions rendues le 12 août 2013, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction puis nouvelle décision, que le recours doit être admis dans cette mesure, que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA), ni dépens, le recourant ayant procédé seul. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition du 26 septembre 2013 ainsi que les décisions rendues le 12 août 2013 par la Caisse cantonale

- 5 vaudoise de compensation AVS sont annulées, la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - V.________ - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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