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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC13.035533

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,309 mots·~7 min·2

Résumé

AVS

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 29/13 - 5/2014 ZC13.035533 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 janvier 2014 ____________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : V.________, à […], recourant, représenté par Me Denys Gilliéron, à Nyon et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée, _______________ Art. 14ss, 51 et 52 LAVS; 34ss RAVS; 810 CO

- 2 - Considérant en fait et en droit : que la société Q.________ Sàrl, dont le siège social était à […], a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 4 avril 2002, que les associés de Q.________ Sàrl étaient d’une part, B.________, associé-gérant, et d’autre part la société X.________ Sàrl, associée majoritaire, que V.________ était inscrit au registre du commerce comme gérant de Q.________ Sàrl dès le 4 avril 2002, que le 9 novembre 2011, le Tribunal d’arrondissement [...] a prononcé la faillite de cette société, que la procédure de faillite a été suspendue faute d’actifs et clôturée le 23 mai 2012, que le 28 mars 2013, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse de compensation) a rendu une décision de réparation du dommage à l’encontre de V.________, qu’elle a exigé l’indemnisation d’un dommage de 5'617 fr. 80 qu’elle avait subi dans la faillite de Q.________ Sàrl, en raison d’un solde de cotisations sociales et de frais administratifs resté impayé par cette société, que V.________ s’est opposé à cette décision au motif qu’il n’était pas en charge de l’administration de la société, qu’il avait conseillé à B.________ de déposer le bilan de la société, qu’il avait personnellement renseigné l’office des poursuites dans le cadre de la faillite de la société, permettant de limiter le découvert dans la faillite et, enfin, que la caisse de compensation n’avait pas agi suffisamment tôt «dans le traitement de la faillite»,

- 3 que le 7 mai 2013, la caisse de compensation a exposé à V.________ qu’il avait engagé sa responsabilité en qualité de gérant de Q.________ Sàrl et que le dommage portait sur des cotisations dues pour l’année 2008, ensuite d’une déclaration incorrecte des salaires à l’époque, qu’elle a invité V.________ à fournir tous justificatifs qu’il estimerait utiles en vue de compléter l’instruction de la procédure d’opposition, dans un délai échéant le 31 mai 2013, que V.________ n’a pas réagi dans ce délai, que par décision sur opposition du 10 juin 2013, la caisse de compensation a levé l’opposition et maintenu sa demande d’indemnisation d’un dommage de 5'617 fr. 80, que le 16 août 2013, V.________, agissant par son avocat, a interjeté un recours de droit administratif contre cette dernière décision, qu’il en demande l’annulation, au motif que la caisse devrait être renvoyée à agir contre l’associée majoritaire de Q.________ Sàrl, à savoir X.________ Sàrl, que selon le recourant, il appartient en effet «au premier chef [à] l’employeur effectif» d’assumer le paiement des cotisations éventuellement impayées pour son personnel, «soit aux associés, dans la structure de la Sàrl», que le 17 septembre 2013, l’intimée a conclu au rejet du recours, que le 11 novembre 2013, le recourant a déclaré n’avoir pas d’explication complémentaire à apporter ni de nouvelle pièce à produire;

- 4 que le recours a été interjeté en temps utile et qu’il est recevable sur le plan formel, qu’aux termes de l’art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (al. 1), que si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage (art. 52 al. 2 première phrase LAVS), que lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 2 deuxième phrase LAVS), que la jurisprudence a déduit de cette disposition l’obligation pour l’employeur de réparer le dommage subi par une caisse de compensation en cas de violation des règles relatives à l’obligation de l’employeur de percevoir et de verser des cotisations sur les salaires de leurs employés (art. 14 ss LAVS, 51 LAVS, 34 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]; ATF 132 III 523, 129 V 11, 118 V 193, 114 V 219), qu’aux termes de l’art. 810 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), les gérants d’une société à responsabilité limitée sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (al. 1), qu’ils ont en particulier pour attribution d’exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 4 CO),

- 5 que vu cette disposition et la jurisprudence citée, le recourant, en sa qualité de gérant de Q.________ Sàrl, engageait sa responsabilité en cas de dommage subi par l’intimée ensuite de cotisations restées impayées dans la faillite de cette société, que le recourant ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait de considérer que le non-paiement des cotisations par Q.________ Sàrl en violation des art. 14 ss LAVS, 51 al. 1 LAVS et 34 ss RAVS, ne constitue pas une faute, qu’il ne conteste pas davantage le montant du dommage allégué par l’intimée (5617 fr. 80), que l’on peut donc tenir pour établi, que le recourant soulève pour seul grief l’absence de décision rendue par l’intimée à l’encontre de X.________ Sàrl, que la question de la responsabilité de cette dernière société dans le dommage doit toutefois demeurer ouverte dans la présente procédure, qu’en effet, le recourant devrait de toute façon être tenu pour solidairement responsable de l’entier du dommage, ce qui laisse la possibilité à l’intimée de le rechercher prioritairement, à charge pour lui de se retourner contre les tiers qu’il estimerait coresponsables (ATF 119 V 87 consid. 5a; TF 9C_746/2013 du 22 octobre 2013), que partant, le grief soulevé est manifestement dépourvu de fondement, quelle que soit la responsabilité de X.________ Sàrl dans le dommage subi par l’intimée, que la présente procédure relève de la compétence d’un juge unique, compte tenu de la valeur litigieuse (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),

- 6 que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA; art. 55 et 99 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).

- 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 juin 2013 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Denys Gilliéron, avocat (pour V.________) - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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