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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC13.000465

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·530 mots·~3 min·3

Résumé

AVS

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 2/13 - 34/2013 ZC13.000465 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 25 juin 2013 __________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffier : M. Bohrer * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 7 janvier 2013 par B.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 7 décembre 2012 par la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise (ciaprès : l'intimée), vu le courrier du juge instructeur du 9 janvier 2013 invitant le recourant à compléter son acte de recours du 7 janvier précédent en indiquant les motifs de ce dernier et ses conclusions, cela en conformité avec les art. 61 let. b LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), 27 al. 4 et 5 ainsi que 79 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), vu l'écriture complémentaire du recourant datée du 24 janvier 2013 et reçue par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le même jour, vu la réponse déposée le 22 février 2013 par l'intimée, vu le courrier du juge instructeur du 11 mars 2013 impartissant un délai au 11 avril 2013 au recourant pour fournir le cas échéant des explications complémentaires et produire toutes pièces éventuelles, vu le courrier du recourant du 10 avril 2013 requérant une prolongation de ce délai, vu le courrier du juge instructeur du 11 avril 2013 prolongeant le délai de réplique au 13 mai 2013, vu le courrier du 17 mai 2013 du recourant requérant une nouvelle prolongation de délai, vu le courrier du juge instructeur du 21 mai 2013 prolongeant le délai de réplique au 20 juin 2013,

- 3 vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 24 juin 2013 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - B.________, - Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

- 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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