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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC12.041946

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·538 mots·~3 min·5

Résumé

AVS

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 53/12 - 12/2013 ZC12.041946 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 20 mars 2013 __________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : et A.X.________, à _________, recourants, représentés par BfB Fidam révision SA, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 17 octobre 2012 par A.X.________ et B.X.________ (ci-après: les recourants) représentés par BfB Fidam révision SA, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 14 septembre 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD ou l'intimée), contestant le fait que le montant de 118'795 fr. qu'ils avaient perçu à titre de valeur de rachat d'une police d'assurance-vie ait été qualifié de rente au sens de l'art. 28 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), vu la réponse déposée le 11 janvier 2013 par l'intimée, considérant, après examen complémentaire du dossier, en particulier de la police d'assurance en question, que l'indication fournie par l'autorité fiscale qualifiant le remboursement de 118'795 fr. de rente était manifestement erronée et que cette valeur de rachat devait être considérée comme partie intégrante de la fortune déterminante et non comme revenu sous forme de rente, la CCVD indiquant par ailleurs qu'elle allait rendre une nouvelle décision dans ce sens, vu la décision rectificative de cotisations personnelles rendue le 28 janvier 2013 par l'intimée, vu les décisions des 28 janvier et 1er février 2013 par lesquelles la CCVD a annulé sa décision d'intérêts moratoires du 6 décembre 2011, respectivement fixé les intérêts rémunératoires dus aux recourants, vu le courrier du 19 mars 2013, par lequel les recourants ont déclaré que, compte tenu de ces nouvelles décisions, ils retiraient leur recours; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi

- 3 cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - BfB Fidam révision SA (pour A.X.________ et B.X.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 4 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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