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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC12.028999

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,139 mots·~16 min·4

Résumé

AVS

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL AVS 39/12 - 51/2013 ZC12.028999 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2013 ______________________ Présidence de Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : A.X.________, à Gland, recourante, représentée par B.X.________, audit lieu, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 56 al. 1, 57 et 61 let. a LPGA, 84 LAVS et 7 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait : A. A.X.________ (ci-après: l'assurée), née en 1947, mariée à B.X.________, est affiliée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: CCVD ou la caisse) en tant que personne sans activité lucrative depuis le 1er janvier 2004. Elle est bénéficiaire de plusieurs rentes viagères, versées en particulier par les compagnies d'assurance [...], [...] et [...]. Entre 2004 et 2008, la CCVD a fixé provisoirement les cotisations trimestrielles dues par l'assurée, dans l'attente des éléments fiscaux nécessaires. Le 9 septembre 2009, la caisse a rendu deux décisions définitives par lesquelles elle réajustait les cotisations dues pour les années 2007 à 2008 et fixait à 2'381 fr. 15 le solde impayé pour cette période. Ensuite de l'opposition formée par l'assurée à ces deux décisions, la CCVD a demandé à cette dernière, le 9 octobre 2009, de lui fournir un certain nombre de documents fiscaux attestant la valeur de rachat de ses assurances-vie, afin de pouvoir vérifier ses calculs et lui notifier, cas échéant, une décision rectificative. Après réception de ces pièces, le 25 novembre 2009, la caisse a encore demandé production, les 1er décembre 2009 et 25 janvier 2010, de documents complémentaires, que l'assurée lui a transmis les 2 décembre 2009, 14 janvier 2010, et 4 février 2010. Par décision définitive du 7 décembre 2009, la CCVD a réajusté les cotisations dues pour l'année 2004 et réclamé à l'assurée un montant de 931 fr. 75 à titre d'acomptes impayés pour cette période.

- 3 - Dans l'intervalle, la caisse a adressé plusieurs sommations de paiement à l'assurée, que celle-ci lui a retournée dans l'attente d'une clarification de la situation. Par courrier du 15 février 2010, la CCVD a annoncé à l'assurée qu'elle recevrait prochainement des décisions de cotisations rectificatives pour les années 2004, 2007 et 2008, ainsi que des décisions de cotisations définitives pour les années 2005 et 2006. Ce courrier comprenait notamment un tableau résumant les éléments de fortune qui seraient pris en compte dans le calcul à établir. Le 20 février 2010, le mari de l'assurée a rendu la CCVD attentive au fait que les éléments chiffrés qu'elle citait ne correspondaient pas à ceux figurant dans les différentes décisions de taxation qui lui avaient été remises La caisse a répondu, le 4 mars 2010, que les montants retenus étaient corrects au regard de la législation sur l'assurancevieillesse et survivants (ci-après: AVS). En date du 22 mars 2010, la CCVD a rendu une décision provisoire fixant à 310 fr. 65 les cotisations dues trimestriellement pour l'année 2010, ainsi que cinq décisions définitives révélant un solde de 2'381 fr. 20 en faveur de l'assurée pour les années 2004 à 2008. Etait jointe à dites décisions une facture de 732 fr. 80 à verser à la caisse. Le 1er avril 2010, l'assurée, par l'intermédiaire de son mari, a formé opposition à l'encontre des différentes décisions et sommations adressées par la CCVD. Elle faisait valoir que les montants retenus n'étaient pas expliqués à satisfaction et soumettait à la caisse son propre calcul, selon lequel les cotisations impayées n'étaient pas supérieures à 53 francs. Le 12 mai 2010, la CCVD a adressé une nouvelle sommation de paiement à l'assurée, par 589 fr. 55, que cette dernière a contestée le 25 mai suivant.

- 4 - Par courrier du 11 juin 2010, la caisse a indiqué à l'assurée qu'elle renonçait à rendre des décisions rectificatives pour les années 2004 et 2005, mais qu'une telle décision lui parviendrait sous peu pour l'année 2008. Elle lui demandait en outre de lui adresser les documents supplémentaires nécessaires à calculer correctement les cotisations pour l'année 2009. Elle priait enfin l'assurée de s'acquitter d'un solde de cotisations de 1'613 fr. en sa faveur dans un délai au 15 juillet 2010. Comme annoncé, la CCVD a adressé à l'assurée, le 28 juin 2010, une décision rectifiant le montant des cotisations impayées pour l'année 2008 à 103 fr. 40. L'assurée, par son époux, s'est opposée à cette décision le 12 juillet 2010, en reprochant à la caisse de semer la confusion. Elle lui soumettait un nouveau décompte, affichant un solde de 491 fr. 95 en sa faveur pour les années 2004 à 2009, et l'invitait à reprendre son raisonnement à la lumière des documents supplémentaires sollicités, qu'elle lui transmettait également. Le 30 juillet 2010, la CCVD a soumis à l'assurée un tableau récapitulant les différents montants pris en considération pour les années 2004 et 2010. Il en résultait un solde de 1'811 fr. 75 en faveur de la caisse, qu'elle priait l'intéressée de régler. Par deux décisions provisoires du 3 août 2010, la caisse a fixé à 310 fr. 20, respectivement 388 fr. 35 les cotisations dues pour les années 2009 et 2010. Y était jointe une facture de 465 fr. 60. Le 7 août 2010, l'assurée a suggéré à la CCVD, au terme d'un nouveau calcul, de lui régler la somme de 1'260 fr. 25 pour solder les décomptes de cotisations depuis l'année 2004. Le 12 août 2010, la caisse a informé l'assurée qu'elle annulait sa décision du 3 août 2010 s'agissant des cotisations dues pour l'année 2010 et qu'elle maintenait celles-ci aux montants précédemment versés.

- 5 - Par lettre du 14 août 2010, le mari de l'assurée a proposé à la CCVD, au nom de son épouse, de lui verser la somme de 1'345 fr. 70, en priant la caisse de lui confirmer qu'après ce règlement, elle n'aurait plus aucune créance à faire valoir vis-à-vis de sa femme pour les années 2004 à 2009. Le 18 août 2010, la CCVD a confirmé le montant de 1'345 fr. 75, précisant qu'à réception de ce dernier, la situation serait en ordre jusqu'au 30 juin 2010. Par décision provisoire du 23 août 2010, la CCVD a rajusté à 310 fr. 65 les cotisations dues trimestriellement pour l'année 2010 et facturé à l'assurée un montant de 517 fr. 40. Le 27 août suivant, l'intéressée, par son mari, a contesté cette facture, rappelant qu'elle avait déjà versé à la caisse un montant supérieur. Dans un courrier du 2 septembre 2010, la CCVD a reconnu que sa facture était totalement erronée et invitait dès lors l'assurée à ne pas en tenir compte. Elle précisait qu'elle avait reçu les versements entretemps, ce qui avait permis de régulariser la situation. La caisse relevait toutefois qu'elle avait omis de tenir compte d'un complément de cotisation de 310 fr. 20 pour l'année 2009, dont elle priait l'intéressée de s'acquitter. Etait joint à ce courrier un bulletin de versement de 330 fr. 20. Le 28 septembre 2010, l'assurée, respectivement son époux, a écrit à la CCVD qu'elle refusait de donner suite à sa demande de paiement du 2 septembre 2010 – dont le montant différait de celui figurant sur le bulletin de versement – dans la mesure où la caisse lui avait certifié qu'à réception du montant de 1'345 fr. 75, sa situation serait réglée au 30 juin 2010. Le 11 octobre 2010, la caisse a maintenu sa prétention de 310 fr. 20, expliquant qu'elle y avait ajouté, à tort, une taxe de sommation de 20 fr. qu'elle avait annulée.

- 6 - Le 26 octobre 2010, le mari de l'assurée a relevé que le montant réclamé avait été réglé. Par décision sur opposition du 8 novembre 2010, la CCVD a confirmé le solde (arrondi) de 310 fr. 20, résultant de la différence entre les cotisations dues du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2010, par 9'524 fr. 35, et les différents versements effectués pour cette même période, par 9'213 fr. 75. B. Par missive du 13 novembre 2010 adressée à la CCVD, l'assurée, toujours représentée par son mari, a contesté cette décision sur opposition, faisant valoir que les 310 fr. 20 requis avaient été acquittés. Elle procédait à un nouveau calcul qui démontrait que les cotisations relatives à la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2010 avaient toutes été honorées. Le 18 novembre 2010, la CCVD a accusé réception de la contestation de l'assurée du 13 novembre précédent et la priait de lui indiquer, jusqu'à la fin du mois, si elle souhaitait qu'elle la transmette au Tribunal cantonal comme valant recours contre sa décision sur opposition du 8 novembre 2010. Le 25 novembre 2010, le mari de l'assurée s'est plaint de la situation auprès de la Direction de la CCVD, en particulier s'agissant des disfonctionnements de la caisse et des défaillances constatées dans le traitement du dossier de son épouse. La caisse lui a répondu, le 6 décembre 2010, qu'elle maintenait sa position, mais que si la situation n'était pas claire, elle transmettrait le courrier du 25 novembre 2010 au Tribunal cantonal comme valant recours contre la décision sur opposition litigieuse. Vu le désaccord de l'assurée, la CCVD l'a dès lors avisée, le 14 décembre 2010, qu'elle transmettait le dossier à la Cour de céans.

- 7 - En parallèle, l'assurée a saisi l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS), lequel a requis production, en mains de la CCVD, du dossier de la prénommée. La caisse s'est exécutée le 14 décembre 2010, tout en avisant l'office qu'elle allait transmettre également la cause à l'autorité de céans. Le 15 mars 2011, la CCVD a adressé à l'assurée un tableau récapitulatif de sa situation comptable pour les années 2004 à 2010. Il en résultait un solde de 517 fr. 40 en faveur de la caisse au 31 décembre 2010, correspondant aux 310 fr. 20 d'ores et déjà réclamés, et à un montant supplémentaire de 206 fr. 80. Il était encore précisé que si l'intéressée n'était toujours pas satisfaite de ces explications, son dossier serait transmis au Tribunal cantonal, comme précédemment annoncé. C. Par courrier du 10 février 2012, le mari de l'assurée a informé l'OFAS que le dossier de son épouse n'avait jamais été transmis au Tribunal cantonal par la CCVD, contrairement à ce que cette dernière avait annoncé. Interpellée par l'OFAS, la CCVD a indiqué, par courriel du 27 février 2012, que l'assurée n'avait toujours pas réglé le solde dû, ni répondu à la question de savoir si elle souhaitait que son dossier soit transmis au Tribunal cantonal. La caisse demandait dès lors à l'office si elle devait saisir cette autorité. Le 7 mars 2012, l'OFAS a répondu que dans la mesure où la CCVD avait annoncé à l'assurée, le 14 décembre 2010, qu'elle transmettait le dossier à la Cour de céans comme objet de sa compétence, il lui appartenait de le faire. D. Le 17 juillet 2012, la CCVD a transmis le recours de l'assurée du 13 novembre 2010 à la Cour de céans et conclu à son rejet. Elle allègue que l'intéressée n'a pas réglé l'intégralité des cotisations AVS pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2010 et qu'il reste un solde

- 8 de 310 fr. 20 en faveur de la caisse, correspondant à la différence (arrondie) entre les cotisations facturées, par 9'524 fr. 35, et les cotisations payées, par 9'213 fr. 75. En réplique du 10 décembre 2012, la recourante, représentée par son époux, au bénéfice d'une procuration, maintient sa position. Elle fait valoir en substance que la caisse intimée n'a cessé de commettre des erreurs de calcul et de facturation depuis le début du traitement des cotisations pour les années 2004 à 2010, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu à plusieurs reprises dans ses correspondances. Elle rappelle que la CCVD avait indiqué, le 18 août 2010, qu'à réception d'un montant de 1'345 fr. 75 – dont la recourante s'est acquittée – sa situation serait en ordre jusqu'au 30 juin 2010. Elle qualifie le raisonnement de la caisse d'incompréhensible et insoutenable, et requiert qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité entre 2'900 fr. et 5'200 fr. pour les désagréments qu'elle a dû subir. En duplique du 23 janvier 2013, l'intimée confirme sa conclusion en rejet. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent en principe à I’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). En vertu des art. 56 al. 1 et 57 LPGA ainsi que 84 LAVS, la décision attaquée, qui est une décision sur opposition en matière de cotisations AVS, peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège, dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'occurrence, le recours a été adressé le 13 novembre 2010 à la caisse intimée, laquelle se devait de transmettre la cause sans délai à

- 9 l'autorité compétente, conformément à l'art. 7 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36, applicable par renvoi de l'art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Or, ce n'est que très tardivement, savoir le 17 juillet 2012, que la CCVD a adressé ledit recours à la Cour de céans, contrairement aux engagements qu'elle avait pris tant vis-à-vis de la recourante que de l'OFAS. Pareille situation ne saurait être préjudiciable à l'assurée, qui a agi en temps utile et dans le respect des autres conditions légales de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. b) Vu la valeur litigieuse de 310 fr. 20, correspondant au solde de cotisation réclamé par l'intimée, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 93 al. 1 let. a et 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; ATF 125 V 413 consid. 2c). b) En l'espèce, le litige porte sur le solde de cotisation AVS dû pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2010 uniquement, à l'exclusion des cotisations relatives aux mois d'octobre à décembre 2010, telles que mentionnées dans le courrier de la CCVD du 15 mars 2011. Comme le relève l'intimée dans sa réponse du 17 juillet 2012, la recourante ne remet pas en cause le mode de calcul des cotisations, mais soutient que l'intégralité de celles-ci aurait été payée.

- 10 c) Il n'est pas contesté que les cotisations AVS dues pour la période litigieuse s'élèvent à 9'524 fr. 35, ainsi que cela ressort tant du calcul établi par la caisse dans sa réponse que des différentes écritures de la recourante. En ce qui concerne les cotisations payées par cette dernière, la décision sur opposition du 8 novembre 2010 fait était des paiements suivants: 1'035 fr. 20 pour l'année 2004, 1'242 fr. 20 pour l'année 2005, 1'242 fr. 20 pour l'année 2006, 1'242 fr. 20 pour l'année 2007, 1'242 fr. 30 pour l'année 2008 et 1'242 fr. 60 pour l'année 2009, soit une somme totale de 7'246 fr. 70 pour les années 2004 à 2009. Ces chiffres sont identiques à ceux retenus par la recourante dans son recours du 13 novembre 2010. Pour les trois premiers trimestres de l'année 2010, il résulte du dossier que l'assurée s'est encore acquittée d'une somme de 931 fr. 95, en trois versements de 310 fr. 65 chacun, le dernier en date du 30 septembre 2010, ainsi qu'en témoignent en particulier le ticket de contrôle postal établi le même jour et le décompte de la caisse intimée du 15 mars 2011, produits respectivement sous pièces n° 18B et 18K par la recourante. La différence entre les cotisations dues pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2010, par 9'524 fr. 35, et les cotisations effectivement honorées, par 8'178 fr. 65 (7'246 fr. 70 + 931 fr. 95), s'élève ainsi à 1'345 fr. 70. Cette différence a été réglée en trois paiements de 672 fr. 80, 103 fr. 40 et 569 fr. 55 le 23 août 2010, comme l'attestent les récépissés timbrés produits sous pièce n° 11 par la recourante. Partant, c'est à tort que la caisse intimée réclame à la recourante un solde de cotisation pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2010. 3. a) Au vu de ce qui précède le recours, bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition querellée annulée. b) Aux termes de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure cantonale est en principe gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En l'occurrence, même si l'on ne peut que déplorer une aussi mauvaise gestion du dossier

- 11 de la cause par l'intimée, la Cour de céans renonce à lui faire supporter les frais judiciaires. Bien qu'obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 8 novembre 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.X.________ (pour A.X.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 12 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :