404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 29/12 - 35/2012 ZC12.019963 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 20 septembre 2012 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, représenté par Me David Métille, avocat à Lausanne, et CAISSE V.________, à [...], intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e n droit : que par décision du 22 août 2011 et décision sur opposition du 18 avril 2012, la Caisse V.________ (ci-après : la Caisse V.________ ou l'intimée) a qualifié de salariée l’activité exercée par R.________ (ci-après l'assuré ou le recourant) pour l’hoirie [...] et la société [...] SA en vue de la vente d’un bien immobilier à [...], que par acte du 22 mai 2012, R.________ a recouru contre la décision sur opposition du 18 avril 2012 en concluant à ce que le statut de personne exerçant une activité lucrative indépendante lui soit reconnu dès le 1er avril 2010, sous suite de dépens, que le 27 août 2012, la Caisse V.________ s’est déterminée sur le recours en concluant à son admission, qu’elle a notamment exposé qu’au vu de l’ensemble des activités du recourant pour conclure des affaires immobilières, il convenait de lui reconnaître un statut d’indépendant, quand bien même il n’oeuvrait pas dans une structure professionnelle habituelle de courtiers en immeubles, que le 5 septembre 2012, le juge en charge de l’instruction de la cause a communiqué la réponse de l’intimée au recourant et a informé l’intimée du fait qu’il interpréterait cette réponse au recours comme une décision de reconsidération de la décision du 18 avril 2012 dans le sens souhaité par le recourant, ce qui entraînerait la radiation de la cause du rôle, qu’un délai au 19 septembre 2012 était laissé aux parties pour se déterminer, que par acte du 14 septembre 2012, le mandataire du recourant a produit une liste de ses opération et a demandé l’octroi de
- 3 plein dépens, à raison de 4'252 fr. 50, sans s’opposer par ailleurs à la radiation de la cause du rôle, qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), une décision contre laquelle un recours a été formé peut faire l’objet d’une reconsidération, jusqu’au dépôt d’une réponse au recours, sans même que les conditions posées par l’art. 53 al. 2 LPGA à une telle procédure soient remplies, qu’en cas de reconsidération, le tribunal doit examiner si le recours est désormais sans objet, que si tel est le cas, il radie la cause du rôle sans jugement et statue sur les frais et dépens, que dans le cas contraire, il poursuit l’instruction du recours dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA- VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu’en l’espèce, les parties n’ont rien objecté à la lettre du 5 septembre 2012 qui leur a été adressée, de sorte qu’il convient d’interpréter la détermination du 27 août 2012 de l’intimée comme une décision de reconsidération de la décision sur opposition litigieuse, dans le sens souhaité par le recourant, ce qui rend le recours désormais sans objet, que partant, il convient de radier la cause du rôle conformément à la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, que l’intimée ayant fait droit aux conclusions du recourant, celui-ci a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA),
- 4 qu’il n’y a pas lieu de réduire ces dépens en raison de la radiation de la cause du rôle, qu’aux termes de l’art. 7 TFJAS (Tarif vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2), les dépens alloués au recourant qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige (al. 1), que les frais d’avocat comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 2), que les honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse, et sont compris en règle générale entre 500 et 5'000 francs (al. 3), qu’ils sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (al. 4), qu’en l’espèce, il convient de fixer les dépens à 2'800 francs, débours et TVA compris, nonobstant la note d’honoraires plus élevée produite par le recourant, qu’en effet, les seuls actes de procédure posés par le mandataire du recourant ont consisté en un mémoire de recours et une détermination sur la lettre du 5 septembre 2012 qui lui a été adressée par le tribunal, que le mandataire du recourant avait déjà assisté l'assuré durant toute la procédure administrative, de sorte qu’il connaissait le dossier, que le mémoire de recours reprend d’ailleurs dans une très large mesure les faits allégués et les arguments présentés dans l’opposition du 31 octobre 2011 à la décision du 22 septembre 2011 et
- 5 dans la lettre adressée le 24 janvier 2012 à l’intimée pour compléter cette opposition, que, partant, un montant de 2'800 francs constitue une indemnité de partie équitable au regard du travail raisonnablement fourni pour la défense du recourant,
- 6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. La Caisse V.________ versera au recourant la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me David Métille, avocat à Lausanne (pour le recourant), - Caisse V.________, à [...], - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à Berne, par l'envoi de photocopies.
- 7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :