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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC12.016808

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,290 mots·~6 min·4

Résumé

AVS

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 23/12 - 19/2012 ZC12.016808 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 mai 2012 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Montherod, recourant, et D.________, à Paudex, intimée. _______________ Art. 41bis al. 1 let. f RAVS

- 2 - E n fait : A. H.________, médecin-vétérinaire à [...], a adhéré en 1987, à l'ouverture de son cabinet, aux C.________ et à la Caisse AVS des C.________ (actuellement: Caisse AVS de la D.________, ci-après: la Caisse AVS). Ses cotisations personnelles AVS/AI/APG pour l'année 2009 (du 1er janvier au 31 décembre), qu'il devait en qualité de personne assurée exerçant une activité indépendante, ont été fixées par une décision du 27 février 2012 de la Caisse AVS. Ces cotisations s'élèvent au total à 25'357 fr. 80. H.________ ayant déjà payé des acomptes à raison de 16'590 fr. 10, le solde dû ("différence annuelle") est de 8'767 fr. 70. B. Le 27 février 2012, la Caisse AVS a rendu une autre décision destinée à H.________. Cette décision fixe, selon son intitulé, les "intérêts moratoires pour décompte final de cotisations personnelles". Le montant soumis à intérêts, s'agissant des cotisations pour l'année 2009, est de 8'767 fr. 70. Les intérêts courent du 1er janvier 2011 au 27 février 2012 (417 jours). Le montant des intérêts, au taux de 5 %, s'élève à 507 fr. 80. La décision se réfère à l'art. 41bis RAVS (Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101). H.________ a formé opposition le 16 mars 2012. Il a fait valoir qu'il n'était pas en retard pour le paiement des cotisations personnelles facturées le 27 février 2012. La Caisse AVS a rejeté l'opposition par une décision rendue le 2 avril 2012, et elle a confirmé sa première décision, du 27 février 2012, fixant le montant des intérêts moratoires. C. Le 2 mai 2012, H.________ a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal une "opposition au décompte d'intérêts moratoires de la Caisse AVS". Dans cet acte, il expose qu'il ne conteste pas les montants réclamés à titre de cotisations personnelles pour 2009,

- 3 mais qu'il refuse de payer des intérêts moratoires, parce qu'il n'est responsable d'aucun retard de paiement ni d'aucune obstruction; il impute à la Caisse AVS une facturation tardive. La Caisse AVS a été invitée à produire son dossier. Il ne lui a pas été demandé de réponse. E n droit : 1. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent en principe à l'AVS (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). La décision attaquée, qui est une décision sur opposition en matière de cotisations AVS, peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, en vertu de l'art. 56 al. 1 LPGA. Le recours est suffisamment motivé (cf. art. 61 let. b LPGA). On comprend qu'il tend à l'annulation de la décision attaquée, afin que le recourant ne soit pas tenu de payer des intérêts moratoires en sus du solde encore dû au 27 février 2012, et non contesté, des cotisations personnelles pour 2009. La valeur litigieuse correspond au montant des intérêts moratoires réclamés. Comme le seuil de 30'000 fr. n'est pas atteint, il incombe au juge unique de statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]). 2. Le recourant se plaint, implicitement, d'une violation des normes du droit fédéral sur les intérêts moratoires. Cette question fait l'objet d'une réglementation dans le règlement du Conseil fédéral sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31

- 4 octobre 1947 (RAVS), dans le chapitre consacré à la perception des cotisations (art. 34 ss RAVS). En vertu de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante […] sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation. En l'occurrence, les acomptes versés représentent environ 65 % du montant total des cotisations dues pour l'année en cause (2009). On se trouve donc dans un cas d'application de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS. Le Tribunal fédéral a précisé, dans sa jurisprudence récente, que l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS était conforme à la loi, en tant qu'il prévoit que sont soumises à la perception d'intérêts moratoires les créances de cotisations échues (ATF 134 V 202 consid. 3; 134 V 405 consid. 5). L'intérêt moratoire n'a pas un caractère de sanction; il doit être perçu indépendamment du caractère éventuellement fautif du retard de paiement – que le retard soit imputable à la caisse de compensation ou au débiteur des cotisations. Il vise simplement à compenser, d'une manière forfaitaire, la perte subie par le créancier, parce qu'il n'a pas reçu d'emblée le total des cotisations et n'a donc pas pu profiter des intérêts sur le montant concerné, et le gain, toujours en matière d'intérêts, réalisé par le débiteur qui a pu payer tardivement ses cotisations (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1). La raison d'être des intérêts moratoires, selon la jurisprudence, a du reste été expliquée dans les motifs de la décision sur opposition. En l'espèce, il est donc sans pertinence que le retard de paiement, dû à la fixation tardive du montant définitif des cotisations, ne soit pas imputable au recourant. L'intérêt moratoire est également dû dans ces circonstances, du seul fait qu'objectivement, les acomptes payés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations pour 2009, et que la

- 5 différence n'a pas été versée entre le 1er janvier 2011 (le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation) et le 27 février 2012 (date de la décision fixant définitivement les cotisations pour 2009). La Caisse AVS n'a donc pas violé le droit fédéral en appliquant sans autre l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS. Le recours, manifestement mal fondé, doit dès lors être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. En pareil cas, la Cour des assurances sociales peut statuer immédiatement, sans ordonner d'échange d'écritures ni compléter l'instruction (art. 82 LPA-VD). 3. En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, ni au recourant, qui succombe, ni à la caisse de compensation (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 2 avril 2012 par la Caisse AVS de la D.________ est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________, - Caisse AVS de la D.________, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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