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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC12.003553

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·565 mots·~3 min·3

Résumé

AVS

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 4/12 - 20/2012 ZC12.003553 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 25 mai 2012 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.N.________, à Arnex-sur-Orbe, recourante, représentée par B.N.________, au même lieu, et CAISSE FÉDÉRALE DE COMPENSATION CFC Service juridique, à Berne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let.c LPA-VD

- 2 - Considérant en fait et en droit : Que par décision du 23 août 2011, la Caisse fédérale de compensation (CFC) (ci-après: la caisse) a statué sur la restitution du droit à la rente pour enfant de A.N.________ (ci-après: l'assurée) pour la période de mai à août 2011, que par courrier du 8 septembre 2011, l'assurée, représentée par son père B.N.________, a formé opposition à la décision de restitution précitée en demandant que cette dernière soit limitée uniquement aux mois de juillet et août 2011, que par décision sur opposition du 21 décembre 2011, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé la décision du 23 août 2011, que par écrit du 26 janvier 2012, l'assurée a formé recours contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, que le 12 avril 2012, la caisse a transmis copie à la Cour de céans, d'une nouvelle décision rendue le 5 avril 2012 annulant et remplaçant sa décision du 23 août 2011. Elle a ainsi considéré que la restitution du droit à la rente pour enfant s'étendait aux seuls mois de juillet et août 2011. Partant, elle indiquait pour sa part que l'affaire était considérée comme liquidée, une décision en adéquation avec les prétentions de l'assurée ayant été rendue, que par ordonnance du 12 avril 2012, le juge en charge de l'instruction de la cause a transmis copie de la nouvelle décision du 5 avril 2012 à l'assurée en relevant que dite décision semblait vider de son objet le recours du 26 janvier 2012. Il a en outre indiqué qu'à défaut d'objections motivées de la part de l'assurée dans un délai imparti au 30 avril 2012, il considérerait alors que tel serait effectivement le cas,

- 3 que l'assurée n'a pas réagi à cette ordonnance, que par conséquent, dépourvue d'objet la cause doit être radiée du rôle conformément à la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36), qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d'allouer des dépens.

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est radiée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - B.N.________ (pour A.N.________), - Caisse fédérale de compensation CFC Service juridique, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 4 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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